S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
309. Le responsable d’une ressource intermédiaire ou les employés de celle-ci, selon le cas, sont assujettis aux dispositions suivantes de la présente loi, compte tenu des adaptations nécessaires:
1°  le droit, reconnu à l’article 16, d’une personne ou de ses ayants cause d’exercer un recours contre cette ressource;
2°  les pratiques et conduites attendues des employés à l’endroit des usagers et indiquées dans le code d’éthique de l’établissement conformément à l’article 233;
3°  les restrictions prévues aux articles 275, 276 et 277 en matière de donation ou de legs fait par un usager à l’époque où il recevait des services d’une ressource intermédiaire.
1991, c. 42, a. 309; 1999, c. 40, a. 269.
309. Le responsable d’une ressource intermédiaire ou les employés de celle-ci, selon le cas, sont assujettis aux dispositions suivantes de la présente loi, en les adaptant:
1°  le droit, reconnu à l’article 16, d’une personne ou de ses ayants droit d’exercer un recours contre cette ressource;
2°  les pratiques et conduites attendues des employés à l’endroit des usagers et indiquées dans le code d’éthique de l’établissement conformément à l’article 233;
3°  les restrictions prévues aux articles 275, 276 et 277 en matière de donation ou de legs fait par un usager à l’époque où il recevait des services d’une ressource intermédiaire.
1991, c. 42, a. 309.