S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
308. Un permis ou un certificat municipal ne peut être refusé et une poursuite en vertu d’un règlement ne peut être intentée pour le seul motif qu’une construction ou un local d’habitation est destiné à être occupé en tout ou en partie par une ressource intermédiaire.
Le présent article prévaut sur toute loi générale ou spéciale et sur tout règlement municipal adopté en vertu d’une telle loi.
1991, c. 42, a. 308.