S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
306. Avec l’autorisation de l’agence, plusieurs établissements peuvent recourir aux services d’une même ressource intermédiaire. L’agence veille toutefois à ce que les établissements concernés se concertent quant au suivi professionnel des usagers et au paiement de cette ressource.
1991, c. 42, a. 306; 2005, c. 32, a. 227; 2009, c. 24, a. 118.
306. Avec l’autorisation de l’agence, plusieurs établissements peuvent recourir aux services d’une même ressource intermédiaire. L’agence veille toutefois à ce que les établissements concernés se concertent quant au suivi professionnel et au paiement de cette ressource.
1991, c. 42, a. 306; 2005, c. 32, a. 227.
306. Avec l’autorisation de la régie régionale, plusieurs établissements peuvent recourir aux services d’une même ressource intermédiaire. La régie régionale veille toutefois à ce que les établissements concernés se concertent quant au suivi professionnel et au paiement de cette ressource.
1991, c. 42, a. 306.