S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
305.3. La ressource intermédiaire peut, durant l’instance, être assistée ou représentée par l’association de ressources reconnue dont elle fait partie de l’unité de représentation ou par l’organisme représentatif dont elle est membre.
2009, c. 24, a. 117.