S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
303.2. Est représentatif de ressources intermédiaires visées à l’article 303.1 un organisme qui, à l’échelle nationale, regroupe des ressources destinées à des enfants ou des ressources destinées à des adultes et qui compte, comme membres, soit au moins 20% du nombre total de ces ressources à l’échelle nationale, soit le nombre de ressources requis pour desservir au moins 30% du nombre total des usagers de ces ressources à l’échelle nationale.
Il en est de même d’un groupement formé d’organismes de telles ressources intermédiaires qui n’interviennent qu’à l’échelle locale ou régionale, pourvu que ces organismes assurent ensemble la même représentativité que celle exigée en vertu du premier alinéa.
Sur demande, un organisme représentatif doit fournir au ministre les documents à jour établissant sa constitution de même que les nom et adresse de chacun de ses membres.
De même, un groupement doit fournir les documents à jour établissant sa constitution, le nom et l’adresse des organismes qu’il représente et, pour chacun d’eux, le nom et l’adresse de ses membres.
Lorsqu’un organisme représentatif est un groupement d’organismes, celui-ci est le seul habilité à représenter chacun des organismes membres.
Une ressource intermédiaire ne peut, pour les fins prévues à l’article 303.1, être membre de plus d’un organisme représentatif autre qu’un groupement.
2003, c. 12, a. 3; 2009, c. 24, a. 115.
303.2. Est représentatif de ressources intermédiaires un organisme qui, à l’échelle nationale, regroupe comme membre toute ressource répondant à la spécificité de l’organisme et qui compte, parmi ses membres, soit au moins 20% du nombre total de ces ressources au niveau national, soit le nombre de ressources requis pour desservir au moins 30% du nombre total des usagers de ces ressources au niveau national.
Il en est de même d’un regroupement formé d’organismes de ressources intermédiaires qui n’interviennent qu’à l’échelle locale ou régionale, pourvu que ces organismes assurent ensemble la même représentativité que celle exigée en vertu du premier alinéa.
Sur demande, un organisme représentatif doit fournir au ministre les documents à jour établissant sa constitution de même que les nom et adresse de chacun de ses membres.
De même, un regroupement doit fournir les documents à jour établissant sa constitution, le nom et l’adresse des organismes qu’il représente et, pour chacun d’eux, le nom et l’adresse de ses membres.
Lorsqu’un organisme représentatif est un regroupement d’organismes, celui-ci est le seul habilité à représenter chacun des organismes membres.
Une ressource intermédiaire ne peut, pour les fins prévues à l’article 303.1, être membre de plus d’un organisme représentatif autre qu’un regroupement.
2003, c. 12, a. 3.