S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
30. Un commissaire local aux plaintes et à la qualité des services doit être nommé par le conseil d’administration de tout établissement. Lorsque le conseil d’administration administre plus d’un établissement, ce commissaire local est affecté au traitement des plaintes des usagers de chaque établissement que le conseil administre.
Le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services relève du conseil d’administration.
Après avoir pris l’avis du commissaire local aux plaintes et à la qualité des services, le conseil d’administration peut, s’il estime nécessaire, nommer un ou plusieurs commissaires locaux adjoints aux plaintes et à la qualité des services.
Un commissaire local adjoint exerce les fonctions que le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services lui délègue et agit sous son autorité. Dans l’exercice de ses fonctions, le commissaire local adjoint est investi des mêmes pouvoirs et immunités que le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services.
Une personne qui est membre du personnel de l’établissement peut agir sous l’autorité du commissaire local ou du commissaire local adjoint.
1991, c. 42, a. 30; 2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 9; 2017, c. 21, a. 15.
30. Un commissaire local aux plaintes et à la qualité des services doit être nommé par le conseil d’administration de tout établissement. Lorsque le conseil d’administration administre plus d’un établissement, ce commissaire local est affecté au traitement des plaintes des usagers de chaque établissement que le conseil administre.
Le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services relève du conseil d’administration.
Après avoir pris l’avis du commissaire local aux plaintes et à la qualité des services, le conseil d’administration peut, s’il estime nécessaire, nommer un ou plusieurs commissaires locaux adjoints aux plaintes et à la qualité des services.
Un commissaire local adjoint exerce les fonctions que le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services lui délègue et agit sous son autorité. Dans l’exercice de ses fonctions, le commissaire local adjoint est investi des mêmes pouvoirs et immunités que le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services.
1991, c. 42, a. 30; 2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 9.
30. Un commissaire local à la qualité des services doit être nommé par le conseil d’administration de tout établissement, sur recommandation du directeur général. Lorsque le conseil d’administration administre plus d’un établissement, ce commissaire local est affecté au traitement des plaintes des usagers de chaque établissement que le conseil administre.
Le commissaire local à la qualité des services relève du directeur général ou directement du conseil d’administration, selon le plan d’organisation de l’établissement.
Sur recommandation du directeur général et après avoir pris l’avis du commissaire local à la qualité des services, le conseil d’administration peut, s’il estime nécessaire, nommer un ou plusieurs commissaires locaux adjoints à la qualité des services.
Un commissaire local adjoint exerce les fonctions que le commissaire local à la qualité des services lui délègue et agit sous son autorité. Dans l’exercice de ses fonctions, le commissaire local adjoint est investi des mêmes pouvoirs et immunités que le commissaire local à la qualité des services.
1991, c. 42, a. 30; 2001, c. 43, a. 41.
30. L’établissement doit publier la procédure d’examen des plaintes et informer les usagers de l’existence de cette publication et du moyen d’en obtenir un exemplaire.
Il doit toutefois remettre un exemplaire de cette publication à tout usager qu’il héberge ou qui lui en fait la demande.
1991, c. 42, a. 30.