S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
299. Avant le 1er avril de chaque année, l’agence transmet à chacun des établissements privés conventionnés de sa région son budget de fonctionnement pour l’exercice financier suivant. Ce budget est établi sur la base de la convention de financement que l’établissement a conclue avec l’agence, suivant les conditions et modalités qui y sont prévues, le cas échéant.
Si au 1er avril d’une année le budget de fonctionnement d’un établissement ne lui a pas été transmis, un quart du budget de l’exercice financier précédent est reconduit au début de chaque trimestre de l’exercice financier et demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il soit remplacé par le budget de l’exercice financier visé.
1991, c. 42, a. 299; 1992, c. 21, a. 33; 1998, c. 39, a. 92; 2005, c. 32, a. 227.
299. Avant le 1er avril de chaque année, la régie régionale transmet à chacun des établissements privés conventionnés de sa région son budget de fonctionnement pour l’exercice financier suivant. Ce budget est établi sur la base de la convention de financement que l’établissement a conclue avec la régie régionale, suivant les conditions et modalités qui y sont prévues, le cas échéant.
Si au 1er avril d’une année le budget de fonctionnement d’un établissement ne lui a pas été transmis, un quart du budget de l’exercice financier précédent est reconduit au début de chaque trimestre de l’exercice financier et demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il soit remplacé par le budget de l’exercice financier visé.
1991, c. 42, a. 299; 1992, c. 21, a. 33; 1998, c. 39, a. 92.
299. Avant le 1er avril de chaque année, la régie régionale transmet à chacun des établissements privés conventionnés de sa région son budget de fonctionnement pour l’exercice financier en cours. Ce budget est établi sur la base de la convention de financement que l’établissement a conclue avec le ministre, suivant les conditions et modalités qui y sont prévues, le cas échéant.
Si au 1er avril d’une année le budget de fonctionnement d’un établissement ne lui a pas été transmis, un quart du budget de l’exercice financier précédent est reconduit au début de chaque trimestre de l’exercice financier et demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il soit remplacé par le budget de l’exercice financier visé.
1991, c. 42, a. 299; 1992, c. 21, a. 33.