S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
295. L’établissement doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, transmettre à l’agence son rapport financier annuel pour l’exercice financier écoulé. Ce rapport doit être préparé sur les formules prescrites par le ministre et comporter les états financiers de l’établissement, le rapport de vérification visé à l’article 294 et tout autre renseignement requis par l’agence ou par le ministre.
L’établissement doit publier son rapport financier annuel sur son site Internet dans un délai de 30 jours suivant son adoption par le conseil d’administration, sous réserve de la protection des renseignements personnels qu’il contient.
1991, c. 42, a. 295; 2005, c. 32, a. 227; 2011, c. 15, a. 45.
295. L’établissement doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, transmettre à l’agence son rapport financier annuel pour l’exercice financier écoulé. Ce rapport doit être préparé sur les formules prescrites par le ministre et comporter les états financiers de l’établissement, le rapport de vérification visé à l’article 294 et tout autre renseignement requis par l’agence ou par le ministre.
L’agence transmet copie du rapport financier annuel d’un établissement au ministre à sa demande.
1991, c. 42, a. 295; 2005, c. 32, a. 227.
295. L’établissement doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, transmettre à la régie régionale son rapport financier annuel pour l’exercice financier écoulé. Ce rapport doit être préparé sur les formules prescrites par le ministre et comporter les états financiers de l’établissement, le rapport de vérification visé à l’article 294 et tout autre renseignement requis par la régie régionale ou par le ministre.
La régie régionale transmet copie du rapport financier annuel d’un établissement au ministre à sa demande.
1991, c. 42, a. 295.