S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
290. Avant le 30 septembre de chaque exercice financier de l’établissement, le conseil d’administration nomme un vérificateur pour l’exercice financier en cours.
Un établissement doit avoir recours, au moins tous les quatre ans et chaque fois qu’il veut retenir les services d’un nouveau cabinet de vérificateur, à une procédure d’appel d’offres visant l’obtention d’une prestation de services qui soit du meilleur rapport qualité/coût.
Un nouvel établissement constitué en personne morale en vertu de la présente loi, y compris celui résultant d’une fusion ou d’une conversion faite en vertu de la présente loi, doit appliquer la procédure d’appel d’offres visée au deuxième alinéa pour retenir les services d’un premier cabinet de vérificateur.
1991, c. 42, a. 290; 1998, c. 39, a. 91.
290. Avant le 30 septembre de chaque exercice financier de l’établissement, le conseil d’administration nomme un vérificateur pour l’exercice financier en cours.
Un établissement ne peut retenir les services d’un même cabinet de vérificateur pour plus de quatre années consécutives à moins d’avoir obtenu l’autorisation de la régie régionale. L’adjudication d’un contrat de services à un cabinet de vérificateur doit de plus, sous peine de nullité, être faite conformément aux normes, aux conditions et selon la procédure édictées par règlement du ministre.
1991, c. 42, a. 290.