S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
285. Avant le 1er avril de chaque année, l’agence fait connaître à chaque conseil d’administration des établissements visés aux articles 125 et 128 le montant total des sommes qu’elle affecte aux budgets de fonctionnement des établissements que chacun de ces conseils administre.
Dans les 30 jours suivant la transmission de cette information, le conseil d’administration répartit le montant total indiqué par l’agence entre les établissements qu’il administre, voit à ce que soient révisées, le cas échéant, les prévisions budgétaires de fonctionnement de tout établissement qu’il administre, adopte le budget de fonctionnement propre à chaque établissement et en informe l’agence.
Lorsqu’un plan d’équilibre budgétaire est requis pour qu’un établissement que le conseil administre puisse se conformer à son budget de fonctionnement, le conseil d’administration voit à ce que ce plan soit élaboré, adopté et transmis à l’agence en même temps que le budget de fonctionnement de cet établissement et ce, dans un délai de 60 jours.
1991, c. 42, a. 285; 1996, c. 36, a. 28; 2005, c. 32, a. 124.
285. Avant le 1er avril de chaque année, l’agence fait connaître à chaque conseil d’administration des établissements visés aux articles 119 à 125, 126.1 et 126.2 le montant total des sommes qu’elle affecte aux budgets de fonctionnement des établissements que chacun de ces conseils administre.
Dans les 30 jours suivant la transmission de cette information, le conseil d’administration répartit le montant total indiqué par l’agence entre les établissements qu’il administre, voit à ce que soient révisées, le cas échéant, les prévisions budgétaires de fonctionnement de tout établissement qu’il administre, adopte le budget de fonctionnement propre à chaque établissement et en informe l’agence.
Lorsqu’un plan d’équilibre budgétaire est requis pour qu’un établissement que le conseil administre puisse se conformer à son budget de fonctionnement, le conseil d’administration voit à ce que ce plan soit élaboré, adopté et transmis à l’agence en même temps que le budget de fonctionnement de cet établissement et ce, dans un délai de 60 jours.
1991, c. 42, a. 285; 1996, c. 36, a. 28; 2005, c. 32, a. 124.
285. Avant le 1er avril de chaque année, la régie régionale fait connaître à chaque conseil d’administration des établissements visés aux articles 119 à 125, 126.1 et 126.2 le montant total des sommes qu’elle affecte aux budgets de fonctionnement des établissements que chacun de ces conseils administre.
Dans les 30 jours suivant la transmission de cette information, le conseil d’administration répartit le montant total indiqué par la régie régionale entre les établissements qu’il administre, voit à ce que soient révisées, le cas échéant, les prévisions budgétaires de fonctionnement de tout établissement qu’il administre, adopte le budget de fonctionnement propre à chaque établissement et en informe la régie régionale.
Lorsqu’un plan d’équilibre budgétaire est requis pour qu’un établissement que le conseil administre puisse se conformer à son budget de fonctionnement, le conseil d’administration voit à ce que ce plan soit élaboré, adopté et transmis à la régie régionale en même temps que le budget de fonctionnement de cet établissement et ce, dans un délai de 60 jours.
1991, c. 42, a. 285; 1996, c. 36, a. 28.
285. Avant le 1er avril de chaque année, la régie régionale fait connaître à chaque conseil d’administration des établissements visés aux articles 119 à 125 le montant total des sommes qu’elle affecte aux budgets de fonctionnement des établissements que chacun de ces conseils administre.
Dans les 30 jours suivant la transmission de cette information, le conseil d’administration répartit le montant total indiqué par la régie régionale entre les établissements qu’il administre, voit à ce que soient révisées, le cas échéant, les prévisions budgétaires de fonctionnement de tout établissement qu’il administre, adopte le budget de fonctionnement propre à chaque établissement et en informe la régie régionale.
Lorsqu’un plan d’équilibre budgétaire est requis pour qu’un établissement que le conseil administre puisse se conformer à son budget de fonctionnement, le conseil d’administration voit à ce que ce plan soit élaboré, adopté et transmis à la régie régionale en même temps que le budget de fonctionnement de cet établissement et ce, dans un délai de 60 jours.
1991, c. 42, a. 285.