S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
27.2. L’établissement inscrit dans un registre toute communication de renseignements effectuée en vertu de l’article 27.1.
Le registre comprend notamment:
1°  la nature et le type des renseignements communiqués;
2°  le nom des personnes ou des organismes à qui l’établissement a confié un mandat ou un contrat de service et à qui des renseignements sont communiqués;
3°  l’usage projeté des renseignements communiqués;
4°  les raisons justifiant la communication des renseignements.
2005, c. 32, a. 6.