S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
274. Il est interdit à tout hors-cadre ou cadre d’un établissement public, sous peine de sanction pouvant aller jusqu’au congédiement, d’accepter une somme ou un avantage direct ou indirect d’une fondation ou d’une personne morale qui sollicite du public le versement de sommes ou de dons dans le domaine de la santé et des services sociaux.
Le hors-cadre ou le cadre congédié devient inhabile à occuper l’un ou l’autre de ces postes pour tout établissement public pour une période de trois ans.
Le conseil d’administration doit, dès qu’il constate qu’un hors-cadre ou un cadre contrevient au présent article, prendre les mesures nécessaires afin de le sanctionner. Il doit en outre, dans les 10 jours qui suivent, en informer par écrit le ministre en lui indiquant la nature du cas et les mesures qu’il a prises.
1991, c. 42, a. 274; 1996, c. 36, a. 51; 2015, c. 1, a. 162.
274. Il est interdit à tout directeur général d’un établissement public, sous peine de déchéance de sa charge, ou à tout cadre supérieur ou cadre intermédiaire d’un tel établissement, sous peine de sanction pouvant aller jusqu’au congédiement, d’accepter une somme ou un avantage direct ou indirect d’une fondation ou d’une personne morale qui sollicite du public le versement de sommes ou de dons dans le domaine de la santé et des services sociaux.
Les deuxième, troisième et cinquième alinéas de l’article 197 s’appliquent au directeur général, compte tenu des adaptations nécessaires.
1991, c. 42, a. 274; 1996, c. 36, a. 51.
274. Il est interdit à tout directeur général d’un établissement public, sous peine de déchéance de sa charge, ou à tout cadre supérieur ou cadre intermédiaire d’un tel établissement, sous peine de sanction pouvant aller jusqu’au congédiement, d’accepter une somme ou un avantage direct ou indirect d’une fondation ou d’une corporation qui sollicite du public le versement de sommes ou de dons dans le domaine de la santé et des services sociaux.
Les deuxième, troisième et cinquième alinéas de l’article 197 s’appliquent au directeur général, en les adaptant.
1991, c. 42, a. 274.