S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
272. Un établissement public peut accepter l’aide financière ou matérielle de toute fondation ou de toute personne morale qui sollicite du public le versement de sommes ou de dons dans le domaine de la santé ou des services sociaux pour l’une ou l’autre des fins suivantes:
1°  l’achat, la construction, la rénovation, l’amélioration, l’agrandissement ou l’aménagement de biens immobiliers de l’établissement;
2°  l’achat, l’installation, l’amélioration ou le remplacement de l’ameublement, de l’équipement ou de l’outillage de l’établissement;
3°  les activités de recherche de l’établissement;
4°  l’amélioration de la qualité de vie des usagers de l’établissement;
5°  la formation et le développement des ressources humaines de l’établissement pour des besoins spécifiques.
Avant d’accepter une telle aide, l’établissement doit soumettre son projet à l’agence pour évaluation et acceptation dans les cas suivants:
1°  lorsque l’aide vise le financement d’un projet pour la réalisation duquel l’autorisation préalable du Conseil du trésor, du ministre ou de l’agence est requise par la présente loi;
2°  lorsque le projet envisagé a pour effet immédiat ou prévisible d’augmenter le montant des dépenses annuelles de fonctionnement ou d’immobilisation de l’établissement;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé).
La demande doit être accompagnée des documents et contenir les renseignements que l’agence détermine.
Après avoir évalué la pertinence et la viabilité financière du projet et après s’être assurée que la fondation ou la personne morale présente des perspectives financières lui permettant de respecter ses engagements, l’agence avise l’établissement de l’admissibilité de son projet ou des conditions requises pour qu’il puisse être accepté.
L’agence ne peut toutefois accepter un projet visé au paragraphe 2° du deuxième alinéa que si l’établissement démontre que les coûts supplémentaires peuvent être supportés sans requérir d’ajustement budgétaire ou de subvention particulière de la part de l’agence ou du ministre.
1991, c. 42, a. 272; 1996, c. 36, a. 51; 1998, c. 39, a. 90; 2005, c. 32, a. 122.
272. Un établissement public peut accepter l’aide financière ou matérielle de toute fondation ou de toute personne morale qui sollicite du public le versement de sommes ou de dons dans le domaine de la santé ou des services sociaux pour l’une ou l’autre des fins suivantes:
1°  l’achat, la construction, la rénovation, l’amélioration, l’agrandissement ou l’aménagement de biens immobiliers de l’établissement;
2°  l’achat, l’installation, l’amélioration ou le remplacement de l’ameublement, de l’équipement ou de l’outillage de l’établissement;
3°  les activités de recherche de l’établissement;
4°  l’amélioration de la qualité de vie des usagers de l’établissement;
5°  la formation et le développement des ressources humaines de l’établissement pour des besoins spécifiques.
Avant d’accepter une telle aide, l’établissement doit soumettre son projet à la régie régionale pour évaluation et acceptation dans les cas suivants:
1°  lorsque l’aide vise le financement d’un projet pour la réalisation duquel l’autorisation préalable du Conseil du trésor, du ministre ou de la régie régionale est requise par la présente loi;
2°  lorsque le projet envisagé a pour effet immédiat ou prévisible d’augmenter le montant des dépenses annuelles de fonctionnement ou d’immobilisation de l’établissement;
3°  lorsque, indépendamment du montant de l’aide, l’utilisation recherchée ne s’inscrit pas à l’intérieur des activités prévues de l’établissement dans les plans régionaux d’organisation de services élaborés par la régie régionale;
4°  (paragraphe abrogé).
La demande doit être accompagnée des documents et contenir les renseignements que la régie régionale détermine.
Après avoir évalué la pertinence et la viabilité financière du projet et après s’être assurée que la fondation ou la personne morale présente des perspectives financières lui permettant de respecter ses engagements, la régie régionale avise l’établissement de l’admissibilité de son projet ou des conditions requises pour qu’il puisse être accepté.
La régie régionale ne peut toutefois accepter un projet visé au paragraphe 2° du deuxième alinéa que si l’établissement démontre que les coûts supplémentaires peuvent être supportés sans requérir d’ajustement budgétaire ou de subvention particulière de la part de la régie régionale ou du ministre.
1991, c. 42, a. 272; 1996, c. 36, a. 51; 1998, c. 39, a. 90.
272. Un établissement public peut accepter l’aide financière ou matérielle d’une fondation ou d’une personne morale visée à l’article 271 pour l’une ou l’autre des fins suivantes:
1°  l’achat, la construction, la rénovation, l’amélioration, l’agrandissement ou l’aménagement de biens immobiliers de l’établissement;
2°  l’achat, l’installation, l’amélioration ou le remplacement de l’ameublement, de l’équipement ou de l’outillage de l’établissement;
3°  les activités de recherche de l’établissement;
4°  l’amélioration de la qualité de vie des usagers de l’établissement;
5°  la formation et le développement des ressources humaines de l’établissement pour des besoins spécifiques.
Avant d’accepter une telle aide, l’établissement doit soumettre son projet à la régie régionale pour évaluation et acceptation dans les cas suivants:
1°  lorsque la valeur de l’aide matérielle excède le montant fixé par règlement du ministre;
2°  lorsque des charges directes ou indirectes dont le montant excède celui fixé par règlement du ministre sont rattachées à l’aide financière;
3°  lorsque, indépendamment du montant de l’aide, l’utilisation recherchée ne s’inscrit pas à l’intérieur des activités prévues de l’établissement dans les plans régionaux d’organisation de services élaborés par la régie régionale;
4°  lorsque l’aide vise le financement d’activités de recherche non reconnues par le Fonds de la recherche en santé du Québec ou par un organisme voué au développement de la recherche sociale.
La demande doit être accompagnée des documents et contenir les renseignements que la régie régionale détermine.
Après avoir évalué la pertinence et la viabilité financière du projet et après s’être assurée que la fondation ou la personne morale présente des perspectives financières lui permettant de respecter ses engagements, la régie régionale avise l’établissement de l’admissibilité de son projet ou des conditions requises pour qu’il puisse être accepté.
1991, c. 42, a. 272; 1996, c. 36, a. 51.
272. Un établissement public peut accepter l’aide financière ou matérielle d’une fondation ou d’une corporation visée à l’article 271 pour l’une ou l’autre des fins suivantes:
1°  l’achat, la construction, la rénovation, l’amélioration, l’agrandissement ou l’aménagement de biens immobiliers de l’établissement;
2°  l’achat, l’installation, l’amélioration ou le remplacement de l’ameublement, de l’équipement ou de l’outillage de l’établissement;
3°  les activités de recherche de l’établissement;
4°  l’amélioration de la qualité de vie des usagers de l’établissement;
5°  la formation et le développement des ressources humaines de l’établissement pour des besoins spécifiques.
Avant d’accepter une telle aide, l’établissement doit soumettre son projet à la régie régionale pour évaluation et acceptation dans les cas suivants:
1°  lorsque la valeur de l’aide matérielle excède le montant fixé par règlement du ministre;
2°  lorsque des charges directes ou indirectes dont le montant excède celui fixé par règlement du ministre sont rattachées à l’aide financière;
3°  lorsque, indépendamment du montant de l’aide, l’utilisation recherchée ne s’inscrit pas à l’intérieur des activités prévues de l’établissement dans les plans régionaux d’organisation de services élaborés par la régie régionale;
4°  lorsque l’aide vise le financement d’activités de recherche non reconnues par le Fonds de la recherche en santé du Québec ou par un organisme voué au développement de la recherche sociale.
La demande doit être accompagnée des documents et contenir les renseignements que la régie régionale détermine.
Après avoir évalué la pertinence et la viabilité financière du projet et après s’être assurée que la fondation ou la corporation présente des perspectives financières lui permettant de respecter ses engagements, la régie régionale avise l’établissement de l’admissibilité de son projet ou des conditions requises pour qu’il puisse être accepté.
1991, c. 42, a. 272.