S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
271. Un établissement peut, avec l’autorisation préalable de l’agence, transférer l’administration de tout ou partie d’un fonds visé à l’article 269 à une fondation de l’établissement au sens de l’article 132.2 pourvu qu’elle soit constituée suivant les lois du Québec et qu’aucune disposition de son acte constitutif ne l’empêche de gérer de tels fonds.
Les fonds dont l’administration est ainsi transférée à une fondation de l’établissement sont réputés reçus par elle en fiducie; elle est assujettie, relativement à ces fonds, aux mêmes obligations et dotée des mêmes pouvoirs qu’une société de fiducie constituée au Québec.
En cas de dissolution d’une telle fondation, les fonds pour lesquels les sommes n’ont pas encore été utilisées aux fins particulières stipulées de même que les revenus et intérêts accumulés provenant du placement de ces fonds doivent être retournés à l’établissement pour être gérés de la manière prévue à l’article 269.
1991, c. 42, a. 271; 1996, c. 36, a. 51; 1998, c. 39, a. 89; 2005, c. 32, a. 227.
271. Un établissement peut, avec l’autorisation préalable de la régie régionale, transférer l’administration de tout ou partie d’un fonds visé à l’article 269 à une fondation de l’établissement au sens de l’article 132.2 pourvu qu’elle soit constituée suivant les lois du Québec et qu’aucune disposition de son acte constitutif ne l’empêche de gérer de tels fonds.
Les fonds dont l’administration est ainsi transférée à une fondation de l’établissement sont réputés reçus par elle en fiducie; elle est assujettie, relativement à ces fonds, aux mêmes obligations et dotée des mêmes pouvoirs qu’une société de fiducie constituée au Québec.
En cas de dissolution d’une telle fondation, les fonds pour lesquels les sommes n’ont pas encore été utilisées aux fins particulières stipulées de même que les revenus et intérêts accumulés provenant du placement de ces fonds doivent être retournés à l’établissement pour être gérés de la manière prévue à l’article 269.
1991, c. 42, a. 271; 1996, c. 36, a. 51; 1998, c. 39, a. 89.
271. Un établissement peut, avec l’autorisation préalable de la régie régionale, transférer l’administration de tout ou partie d’un fonds visé à l’article 269 à une fondation ou personne morale sans but lucratif constituée suivant les lois du Québec et ayant pour objet de gérer les contributions versées à cet établissement ou à plusieurs établissements ou de recevoir directement des contributions versées par d’autres personnes pour des fins particulières.
Les fonds dont l’administration est ainsi transférée à une fondation ou à une personne morale sans but lucratif sont réputés reçus par elle en fiducie; elle est assujettie, relativement à ces fonds, aux mêmes obligations et dotée des mêmes pouvoirs qu’une société de fiducie constituée au Québec.
En cas de dissolution d’une telle fondation ou personne morale sans but lucratif, les fonds pour lesquels les sommes n’ont pas encore été utilisées aux fins particulières stipulées de même que les revenus et intérêts accumulés provenant du placement de ces fonds doivent être retournés à l’établissement pour être gérés de la manière prévue à l’article 269.
1991, c. 42, a. 271; 1996, c. 36, a. 51.
271. Un établissement peut, avec l’autorisation préalable de la régie régionale, transférer l’administration de tout ou partie d’un fonds visé à l’article 269 à une fondation ou corporation sans but lucratif constituée suivant les lois du Québec et ayant pour objet de gérer les contributions versées à cet établissement ou à plusieurs établissements ou de recevoir directement des contributions versées par d’autres personnes pour des fins particulières.
Les fonds dont l’administration est ainsi transférée à une fondation ou à une corporation sans but lucratif sont réputés reçus par elle en fiducie; elle est assujettie, relativement à ces fonds, aux mêmes obligations et dotée des mêmes pouvoirs qu’une société de fiducie constituée au Québec.
En cas de dissolution d’une telle fondation ou corporation sans but lucratif, les fonds pour lesquels les sommes n’ont pas encore été utilisées aux fins particulières stipulées de même que les revenus et intérêts accumulés provenant du placement de ces fonds doivent être retournés à l’établissement pour être gérés de la manière prévue à l’article 269.
1991, c. 42, a. 271.