S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
269.1. L’avoir propre d’un établissement public ne peut être utilisé que pour les fins de la réalisation de la mission d’un centre qu’il exploite.
Toutefois, si l’utilisation recherchée vise l’exécution d’un projet comportant les mêmes particularités que celles d’un projet mentionné au paragraphe 1° ou 2° du deuxième alinéa de l’article 272, l’établissement public doit soumettre son projet à l’agence pour évaluation et acceptation conformément à cet article.
Malgré le paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 265, tout ou partie de l’avoir propre d’un établissement public peut être transféré à un autre établissement public lorsque l’un et l’autre de ces établissements sont administrés par le même conseil d’administration.
1998, c. 39, a. 88; 2005, c. 32, a. 227.
269.1. L’avoir propre d’un établissement public ne peut être utilisé que pour les fins de la réalisation de la mission d’un centre qu’il exploite.
Toutefois, si l’utilisation recherchée vise l’exécution d’un projet comportant les mêmes particularités que celles d’un projet mentionné au paragraphe 1° ou 2° du deuxième alinéa de l’article 272, l’établissement public doit soumettre son projet à la régie régionale pour évaluation et acceptation conformément à cet article.
Malgré le paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 265, tout ou partie de l’avoir propre d’un établissement public peut être transféré à un autre établissement public lorsque l’un et l’autre de ces établissements sont administrés par le même conseil d’administration.
1998, c. 39, a. 88.