S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
269. Les sommes reçues par don, legs, subvention ou autre forme de contribution, à l’exception de celles octroyées par le gouvernement du Québec, ses ministères ou ses organismes visés dans l’article 268, sont comptabilisées directement dans l’avoir propre de l’établissement et sont soumises aux règles d’usage de cet avoir prévues à l’article 269.1.
Toutefois, si une contribution a été faite à des fins particulières, le montant doit être versé dans un fonds à destination spéciale créé par l’établissement et il doit être déposé ou placé conformément aux dispositions du Code civil relatives aux placements présumés sûrs, jusqu’à ce qu’il en soit disposé aux fins particulières pour lesquelles la contribution a été faite.
Si les sommes reçues ont été données sous condition expresse de doter l’établissement d’un capital qui doit être préservé et dont seuls les revenus pourront être utilisés, le montant doit être versé dans un fonds de dotation créé par l’établissement pour être géré de la manière prévue au deuxième alinéa.
Les états financiers de l’établissement doivent faire apparaître, de façon distincte, l’état de chaque fonds créé conformément au présent article.
1991, c. 42, a. 269; 1998, c. 39, a. 87; 1999, c. 40, a. 269.
269. Les sommes reçues par don, legs, subvention ou autre forme de contribution, à l’exception de celles octroyées par le gouvernement du Québec, ses ministères ou ses organismes visés dans l’article 268, sont comptabilisées directement dans l’avoir propre de l’établissement et sont soumises aux règles d’usage de cet avoir prévues à l’article 269.1.
Toutefois, si une contribution a été faite à des fins particulières, le montant doit être versé dans un fonds à destination spéciale créé par l’établissement et il doit être déposé ou placé conformément aux dispositions du Code civil du Québec (Lois du Québec, 1991, chapitre 64) relatives au placement des biens appartenant à autrui, jusqu’à ce qu’il en soit disposé aux fins particulières pour lesquelles la contribution a été faite.
Si les sommes reçues ont été données sous condition expresse de doter l’établissement d’un capital qui doit être préservé et dont seuls les revenus pourront être utilisés, le montant doit être versé dans un fonds de dotation créé par l’établissement pour être géré de la manière prévue au deuxième alinéa.
Les états financiers de l’établissement doivent faire apparaître, de façon distincte, l’état de chaque fonds créé conformément au présent article.
1991, c. 42, a. 269; 1998, c. 39, a. 87.
269. Les sommes reçues par don, legs, subvention ou autre forme de contribution, à l’exception de celles octroyées par le gouvernement du Québec, ses ministères ou ses organismes visés dans l’article 268, sont comptabilisées directement dans l’avoir propre de l’établissement et sont soumises aux règles d’usage de cet avoir déterminées par règlement du ministre.
Toutefois, si une contribution a été faite à des fins particulières, le montant doit être versé dans un fonds à destination spéciale créé par l’établissement et il doit être déposé ou placé conformément aux dispositions du Code civil du Québec relatives au placement des biens appartenant à autrui, jusqu’à ce qu’il en soit disposé aux fins particulières pour lesquelles la contribution a été faite.
Si les sommes reçues ont été données sous condition expresse de doter l’établissement d’un capital qui doit être préservé et dont seuls les revenus pourront être utilisés, le montant doit être versé dans un fonds de dotation créé par l’établissement pour être géré de la manière prévue au deuxième alinéa.
Les états financiers de l’établissement doivent faire apparaître, de façon distincte, l’état de chaque fonds créé conformément au présent article.
1991, c. 42, a. 269.