S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
267. Un établissement doit, lorsqu’il n’est pas représenté par le gestionnaire des assurances du réseau de la santé et des services sociaux visé au premier alinéa de l’article 435.1 pour ses besoins en matière d’assurances de dommages, souscrire un contrat en cette matière à l’égard des actes dont il peut être appelé à répondre.
1991, c. 42, a. 267; 2015, c. 1, a. 161; N.I. 2019-05-01; 2020, c. 2, a. 62.
267. Un établissement qui n’est pas représenté par un groupe d’approvisionnement en commun visé à l’article 435.1, reconnu par le ministre pour négocier et conclure un contrat d’assurance de la responsabilité civile à l’avantage des établissements qu’il représente et pour en gérer la franchise, doit souscrire un tel contrat à l’égard des actes dont il peut être appelé à répondre.
1991, c. 42, a. 267; 2015, c. 1, a. 161; N.I. 2019-05-01.
267. Un établissement qui n’est pas représenté par un groupe d’approvisionnement en commun visé à l’article 383, reconnu par le ministre pour négocier et conclure un contrat d’assurance de la responsabilité civile à l’avantage des établissements qu’il représente et pour en gérer la franchise, doit souscrire un tel contrat à l’égard des actes dont il peut être appelé à répondre.
1991, c. 42, a. 267; 2015, c. 1, a. 161.
267. Un établissement qui n’a pas adhéré à une association reconnue par le ministre pour négocier et conclure un contrat d’assurance de la responsabilité civile à l’avantage de ses membres et pour en gérer la franchise doit souscrire un tel contrat à l’égard des actes dont il peut être appelé à répondre.
1991, c. 42, a. 267.