S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
266. Un établissement public peut acquérir, par expropriation, tout immeuble nécessaire à ses fins.
1991, c. 42, a. 266; 1998, c. 39, a. 85; 1999, c. 34, a. 55.
266. Un établissement public peut acquérir, par expropriation, tout immeuble nécessaire à ses fins.
La Corporation d’hébergement du Québec visée à l’article 471 peut, de la même manière et aux lieu et place de l’établissement, acquérir un tel immeuble.
1991, c. 42, a. 266; 1998, c. 39, a. 85.
266. Un établissement public peut acquérir, par expropriation, tout immeuble dont il a besoin pour agrandir ses installations ou pour organiser des services se rattachant au fonctionnement général de tout centre qu’il exploite.
La Corporation d’hébergement du Québec visée à l’article 471 peut, de la même manière et aux lieu et place de l’établissement, acquérir un tel immeuble pour les fins de l’établissement.
1991, c. 42, a. 266.