S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
263.2. Un établissement public ou un établissement privé conventionné ne peut, sans avoir obtenu l’autorisation préalable du ministre, louer ses installations à un professionnel non participant au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) ou autrement lui en permettre l’utilisation afin qu’il y dispense des services médicaux.
2006, c. 43, a. 10.