S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
263. Un établissement public ou un établissement privé conventionné ne peut, sans avoir obtenu l’autorisation préalable de l’agence:
1°  louer un immeuble;
2°  donner en location, prêter ou autrement permettre l’utilisation de ses immeubles par des tiers, pour une période excédant un an;
3°  procéder à des travaux de construction, d’agrandissement, d’aménagement, de transformation, de démolition, de reconstruction ou de réparation majeure de ses immeubles lorsque le coût total estimé du projet est inférieur aux montants déterminés par règlement pris en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 505, sauf pour les travaux d’aménagement, de réparation, d’amélioration ou d’entretien dont les coûts sont inférieurs aux montants déterminés par ce même règlement et qui ne nécessitent pas un emprunt pour leur financement.
1991, c. 42, a. 263; 2005, c. 32, a. 227.
263. Un établissement public ou un établissement privé conventionné ne peut, sans avoir obtenu l’autorisation préalable de la régie régionale:
1°  louer un immeuble;
2°  donner en location, prêter ou autrement permettre l’utilisation de ses immeubles par des tiers, pour une période excédant un an;
3°  procéder à des travaux de construction, d’agrandissement, d’aménagement, de transformation, de démolition, de reconstruction ou de réparation majeure de ses immeubles lorsque le coût total estimé du projet est inférieur aux montants déterminés par règlement pris en vertu du paragraphe 3° de l’article 505, sauf pour les travaux d’aménagement, de réparation, d’amélioration ou d’entretien dont les coûts sont inférieurs aux montants déterminés par ce même règlement et qui ne nécessitent pas un emprunt pour leur financement.
1991, c. 42, a. 263.