S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
259.10. Un établissement qui exploite un centre local de services communautaires identifié par l’agence et qui a conclu un contrat de services avec une sage-femme, en application de l’article 259.2, peut conclure avec un établissement qui exploite un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés une entente en vertu des dispositions de l’article 108 afin de permettre à la sage-femme d’y pratiquer des accouchements et de poser tous les autres actes qui peuvent être requis dans les circonstances.
Cette entente doit prévoir les droits et obligations des deux établissements quant à l’utilisation par les sages-femmes des locaux et de l’équipement de l’établissement qui exploite le centre hospitalier, les conditions de collaboration entre, d’une part, les sages-femmes et, d’autre part, les médecins et le personnel infirmier qui exercent leur profession dans le centre hospitalier, les modalités d’admission et de congé que doivent appliquer les sages-femmes à l’égard des femmes et des enfants qui sont sous leur responsabilité ainsi que toute autre modalité administrative nécessaire au bon fonctionnement de l’entente. Celle-ci doit également prévoir les conditions d’application de l’article 259.7 à l’égard d’une sage-femme lorsqu’elle pose un acte dans le centre hospitalier.
Malgré les dispositions de l’article 109, cette entente doit également prévoir qu’elle lie tous les médecins visés par les conditions de collaboration prévues au deuxième alinéa.
1999, c. 24, a. 35; 2005, c. 32, a. 119.
259.10. Un établissement qui exploite un centre local de services communautaires identifié par la régie régionale en vertu des dispositions de l’article 347 et qui a conclu un contrat de services avec une sage-femme, en application de l’article 259.2, peut conclure avec un établissement qui exploite un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés une entente en vertu des dispositions de l’article 108 afin de permettre à la sage-femme d’y pratiquer des accouchements et de poser tous les autres actes qui peuvent être requis dans les circonstances.
Cette entente doit prévoir les droits et obligations des deux établissements quant à l’utilisation par les sages-femmes des locaux et de l’équipement de l’établissement qui exploite le centre hospitalier, les conditions de collaboration entre, d’une part, les sages-femmes et, d’autre part, les médecins et le personnel infirmier qui exercent leur profession dans le centre hospitalier, les modalités d’admission et de congé que doivent appliquer les sages-femmes à l’égard des femmes et des enfants qui sont sous leur responsabilité ainsi que toute autre modalité administrative nécessaire au bon fonctionnement de l’entente. Celle-ci doit également prévoir les conditions d’application de l’article 259.7 à l’égard d’une sage-femme lorsqu’elle pose un acte dans le centre hospitalier.
Malgré les dispositions de l’article 109, cette entente doit également prévoir qu’elle lie tous les médecins visés par les conditions de collaboration prévues au deuxième alinéa.
1999, c. 24, a. 35.