S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
257. Un médecin ou un dentiste qui cesse, sans l’autorisation du conseil d’administration, d’exercer sa profession dans un centre sans avoir donné un préavis d’au moins 60 jours ou avant l’expiration du délai mentionné au préavis devient, à compter de la date fixée par la Régie de l’assurance maladie du Québec, un professionnel non participant aux fins de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A‐29), pour une période égale à deux fois le nombre de jours qu’il restait à écouler avant l’expiration du délai de préavis applicable.
Le conseil d’administration avise sans retard la Régie de ce départ et lui indique la période pour laquelle ce professionnel devient non participant. Durant cette période, un médecin ne peut exercer sa profession dans un centre médical spécialisé visé au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 333.3.
Lorsque le conseil d’administration, sur avis du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, le cas échéant, juge que ce départ a pour effet d’affecter la qualité ou la suffisance des services médicaux ou dentaires offerts à la population desservie par un centre, il en avise par écrit l’Ordre professionnel des médecins du Québec ou l’Ordre professionnel des dentistes du Québec, selon le cas.
1991, c. 42, a. 257; 1994, c. 40, a. 457; 1999, c. 89, a. 53; 2006, c. 43, a. 9.
257. Un médecin ou un dentiste qui cesse, sans l’autorisation du conseil d’administration, d’exercer sa profession dans un centre sans avoir donné un préavis d’au moins 60 jours ou avant l’expiration du délai mentionné au préavis devient, à compter de la date fixée par la Régie de l’assurance maladie du Québec, un professionnel non participant aux fins de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A‐29), pour une période égale à deux fois le nombre de jours qu’il restait à écouler avant l’expiration du délai de préavis applicable.
Le conseil d’administration avise sans retard la Régie de ce départ et lui indique la période pour laquelle ce professionnel devient non participant.
Lorsque le conseil d’administration, sur avis du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, le cas échéant, juge que ce départ a pour effet d’affecter la qualité ou la suffisance des services médicaux ou dentaires offerts à la population desservie par un centre, il en avise par écrit l’Ordre professionnel des médecins du Québec ou l’Ordre professionnel des dentistes du Québec, selon le cas.
1991, c. 42, a. 257; 1994, c. 40, a. 457; 1999, c. 89, a. 53.
257. Un médecin ou un dentiste qui cesse, sans l’autorisation du conseil d’administration, d’exercer sa profession dans un centre sans avoir donné un préavis d’au moins 60 jours ou avant l’expiration du délai mentionné au préavis devient, à compter de la date fixée par la Régie de l’assurance-maladie du Québec, un professionnel non participant aux fins de la Loi sur l’assurance-maladie (chapitre A‐29), pour une période égale à deux fois le nombre de jours qu’il restait à écouler avant l’expiration du délai de préavis applicable.
Le conseil d’administration avise sans retard la Régie de ce départ et lui indique la période pour laquelle ce professionnel devient non participant.
Lorsque le conseil d’administration, sur avis du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, le cas échéant, juge que ce départ a pour effet d’affecter la qualité ou la suffisance des services médicaux ou dentaires offerts à la population desservie par un centre, il en avise par écrit la Corporation professionnelle des médecins du Québec ou la Corporation professionnelle des dentistes du Québec, selon le cas.
1991, c. 42, a. 257.