S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
255. Malgré l’article 254, le conseil d’administration peut autoriser un médecin ou un dentiste à cesser d’exercer sa profession dans le centre sans préavis ou à la suite d’un préavis de moins de 60 jours s’il juge que son départ n’a pas pour effet d’affecter la qualité ou la suffisance des services médicaux ou dentaires offerts à la population desservie par ce centre.
1991, c. 42, a. 255.