S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
249. Le conseil d’administration peut prendre des mesures disciplinaires à l’égard d’un médecin ou d’un dentiste.
Les mesures disciplinaires qui peuvent être prises vont de la réprimande, le changement de statut, la privation de privilèges, la suspension du statut ou des privilèges pour une période déterminée jusqu’à la révocation du statut ou des privilèges. Elles peuvent consister à recommander au médecin ou au dentiste de faire un stage, de suivre un cours de perfectionnement ou les deux à la fois et, s’il y a lieu, à restreindre ou suspendre, en tout ou en partie, les privilèges de celui-ci jusqu’à la mise à jour de ses connaissances.
Toute mesure disciplinaire prise à l’endroit d’un médecin ou d’un dentiste doit être motivée et fondée uniquement sur le défaut de qualification, l’incompétence scientifique, la négligence, l’inconduite, l’inobservation des règlements de l’établissement, eu égard aux exigences propres à l’établissement, ou le non-respect des termes apparaissant à la résolution visée à l’article 242.
L’imposition des mesures disciplinaires doit se faire selon la procédure prévue par règlement pris en vertu du paragraphe 2° de l’article 506.
Le directeur général doit communiquer à l’ordre professionnel concerné un exemplaire de la décision.
1991, c. 42, a. 249; 1994, c. 40, a. 457; 2001, c. 43, a. 50.
249. Le conseil d’administration peut prendre des mesures disciplinaires à l’égard d’un médecin ou d’un dentiste.
Les mesures disciplinaires qui peuvent être prises vont de la réprimande, le changement de statut, la privation de privilèges, la suspension du statut ou des privilèges pour une période déterminée jusqu’à la révocation du statut ou des privilèges.
Toute mesure disciplinaire prise à l’endroit d’un médecin ou d’un dentiste doit être motivée et fondée uniquement sur le défaut de qualification, l’incompétence scientifique, la négligence, l’inconduite, l’inobservation des règlements de l’établissement, eu égard aux exigences propres à l’établissement, ou le non-respect des termes apparaissant à la résolution visée à l’article 242.
L’imposition des mesures disciplinaires doit se faire selon la procédure prévue par règlement pris en vertu du paragraphe 2° de l’article 506.
Le directeur général doit communiquer à l’ordre professionnel concerné un exemplaire de la décision.
1991, c. 42, a. 249; 1994, c. 40, a. 457.
249. Le conseil d’administration peut prendre des mesures disciplinaires à l’égard d’un médecin ou d’un dentiste.
Les mesures disciplinaires qui peuvent être prises vont de la réprimande, le changement de statut, la privation de privilèges, la suspension du statut ou des privilèges pour une période déterminée jusqu’à la révocation du statut ou des privilèges.
Toute mesure disciplinaire prise à l’endroit d’un médecin ou d’un dentiste doit être motivée et fondée uniquement sur le défaut de qualification, l’incompétence scientifique, la négligence, l’inconduite, l’inobservation des règlements de l’établissement, eu égard aux exigences propres à l’établissement, ou le non-respect des termes apparaissant à la résolution visée à l’article 242.
L’imposition des mesures disciplinaires doit se faire selon la procédure prévue par règlement pris en vertu du paragraphe 2° de l’article 506.
Le directeur général doit communiquer à la corporation professionnelle concernée un exemplaire de la décision.
1991, c. 42, a. 249.