S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
240.2. Lorsque le résultat de l’enquête révèle que l’établissement a contrevenu à l’article 240, l’agence peut, pour chacun des mois pendant lesquels le médecin a bénéficié de privilèges accordés en contravention à cet article, réduire le budget de fonctionnement de cet établissement d’un montant équivalant à 1/12 de la rémunération moyenne annuelle, versée à un médecin omnipraticien ou à un médecin spécialiste, selon le cas, par la Régie de l’assurance maladie du Québec au cours de l’année précédente.
De plus, si le résultat de l’enquête révèle que ce médecin est partie à la contravention visée à l’article 240, l’agence peut exercer un recours en nullité en application de l’article 239.
2001, c. 24, a. 44; 2005, c. 32, a. 227.
240.2. Lorsque le résultat de l’enquête révèle que l’établissement a contrevenu à l’article 240, la régie régionale peut, pour chacun des mois pendant lesquels le médecin a bénéficié de privilèges accordés en contravention à cet article, réduire le budget de fonctionnement de cet établissement d’un montant équivalant à 1/12 de la rémunération moyenne annuelle, versée à un médecin omnipraticien ou à un médecin spécialiste, selon le cas, par la Régie de l’assurance maladie du Québec au cours de l’année précédente.
De plus, si le résultat de l’enquête révèle que ce médecin est partie à la contravention visée à l’article 240, la régie régionale peut exercer un recours en nullité en application de l’article 239.
2001, c. 24, a. 44.