S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
240. Sauf dans le cas prévu à l’article 248, le conseil d’administration doit, avant d’accepter la demande de privilèges d’un médecin ou d’un dentiste, obtenir l’approbation de l’agence; l’agence doit approuver la demande si celle-ci est conforme au plan des effectifs médicaux et dentaires de l’établissement, approuvé conformément à l’article 378, au plan d’organisation de ce dernier et aux orientations ministérielles relatives à la gestion des effectifs médicaux.
1991, c. 42, a. 240; 1998, c. 39, a. 79; 2001, c. 24, a. 44; 2005, c. 32, a. 227; 2015, c. 25, a. 1; 2017, c. 21, a. 36.
240. Sauf dans le cas prévu à l’article 248, le conseil d’administration doit, avant d’accepter la demande de privilèges d’un médecin ou d’un dentiste, obtenir l’approbation de l’agence; l’agence doit approuver la demande si celle-ci est conforme au plan des effectifs médicaux et dentaires de l’établissement, approuvé conformément à l’article 378.
1991, c. 42, a. 240; 1998, c. 39, a. 79; 2001, c. 24, a. 44; 2005, c. 32, a. 227; 2015, c. 25, a. 1.
240. Sauf dans les cas prévus aux articles 243.1 et 248, le conseil d’administration doit, avant d’accepter la demande de privilèges d’un médecin ou d’un dentiste, obtenir l’approbation de l’agence; l’agence doit approuver la demande si celle-ci est conforme au plan des effectifs médicaux et dentaires de l’établissement, approuvé conformément à l’article 378.
1991, c. 42, a. 240; 1998, c. 39, a. 79; 2001, c. 24, a. 44; 2005, c. 32, a. 227.
240. Sauf dans les cas prévus aux articles 243.1 et 248, le conseil d’administration doit, avant d’accepter la demande de privilèges d’un médecin ou d’un dentiste, obtenir l’approbation de la régie régionale ; la régie doit approuver la demande si celle-ci est conforme au plan des effectifs médicaux et dentaires de l’établissement, approuvé conformément à l’article 378.
1991, c. 42, a. 240; 1998, c. 39, a. 79; 2001, c. 24, a. 44.
240. Le conseil d’administration doit, avant d’accepter la demande de privilèges d’un médecin ou d’un dentiste, obtenir l’approbation de la régie régionale dans les cas suivants:
1°  lorsque le nombre de médecins ou de dentistes autorisé au plan des effectifs médicaux et dentaires de l’établissement est atteint;
2°  lorsque le plan d’organisation de l’établissement n’a pas été approuvé par la régie régionale.
1991, c. 42, a. 240; 1998, c. 39, a. 79.
240. Le conseil d’administration doit, avant d’accepter la demande de privilèges d’un médecin ou d’un dentiste, obtenir l’approbation de la régie régionale dans les cas suivants:
1°  lorsque le nombre de médecins ou de dentistes prévu au plan d’organisation de l’établissement approuvé conformément à l’article 378 est atteint;
2°  lorsque le plan d’organisation de l’établissement n’a pas été approuvé par la régie régionale.
1991, c. 42, a. 240.