S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
237. Un médecin ou un dentiste qui désire exercer sa profession dans un centre exploité par un établissement doit adresser au directeur général une demande de nomination ou de renouvellement de nomination de la façon prévue au règlement pris en vertu du paragraphe 1° de l’article 506.
Le directeur général informe par écrit le médecin ou le dentiste qui fait une demande de nomination de l’état du plan d’organisation et du plan des effectifs médicaux et dentaires de l’établissement approuvé par l’agence.
Le directeur général doit, avant de saisir le conseil d’administration de la demande de nomination ou de renouvellement, obtenir du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens une recommandation portant sur les qualifications et la compétence du médecin ou du dentiste et le statut et les privilèges qui devraient lui être octroyés en vertu de sa nomination. Le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens et le directeur des services professionnels doivent être consultés sur les obligations qui doivent être rattachées à la jouissance des privilèges octroyés par le conseil d’administration. Ces obligations doivent être établies clairement et avoir pour but d’assurer la participation du médecin ou du dentiste aux responsabilités de l’établissement, notamment en ce qui a trait à l’accès aux services, à leur qualité et à leur pertinence. Le médecin ou le dentiste concerné est ensuite invité à faire valoir ses observations sur ces obligations. Le directeur général transmet celles-ci au conseil d’administration au moment où il est saisi de la demande de nomination ou de renouvellement.
Lors d’une demande de renouvellement, le directeur général doit de plus, avant de saisir le conseil d’administration de la demande, obtenir un avis du directeur des services professionnels quant au respect par le médecin ou le dentiste des termes apparaissant à la résolution visée à l’article 242.
1991, c. 42, a. 237; 2005, c. 32, a. 115; 2017, c. 21, a. 34.
237. Un médecin ou un dentiste qui désire exercer sa profession dans un centre exploité par un établissement doit adresser au directeur général une demande de nomination ou de renouvellement de nomination de la façon prévue au règlement pris en vertu du paragraphe 1° de l’article 506.
À moins d’avis contraire, un médecin ou un dentiste est réputé avoir fait une demande de renouvellement de nomination selon les termes de sa dernière demande.
Le directeur général informe par écrit le médecin ou le dentiste qui fait une demande de nomination de l’état du plan d’organisation et du plan des effectifs médicaux et dentaires de l’établissement approuvé par l’agence.
Lorsqu’un conseil des médecins, dentistes et pharmaciens est institué pour l’établissement, le directeur général doit, avant de saisir le conseil d’administration de la demande, obtenir du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens une recommandation portant sur les qualifications et la compétence du médecin ou du dentiste, le statut et les privilèges qui devraient lui être octroyés en vertu de sa nomination et sur les obligations qui peuvent être rattachées à la jouissance des privilèges octroyés par le conseil d’administration.
1991, c. 42, a. 237; 2005, c. 32, a. 115.
237. Un médecin ou un dentiste qui désire exercer sa profession dans un centre exploité par un établissement doit adresser au directeur général une demande de nomination ou de renouvellement de nomination de la façon prévue au règlement pris en vertu du paragraphe 1° de l’article 506.
À moins d’avis contraire, un médecin ou un dentiste est réputé avoir fait une demande de renouvellement de nomination selon les termes de sa dernière demande.
Le directeur général informe par écrit le médecin ou le dentiste qui fait une demande de nomination de l’état du plan des effectifs médicaux et dentaires de l’établissement approuvé par la régie régionale.
Lorsqu’un conseil des médecins, dentistes et pharmaciens est institué pour l’établissement, le directeur général doit, avant de saisir le conseil d’administration de la demande, obtenir du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens une recommandation portant sur les qualifications et la compétence du médecin ou du dentiste, le statut et les privilèges qui devraient lui être octroyés en vertu de sa nomination et sur les obligations qui peuvent être rattachées à la jouissance des privilèges octroyés par le conseil d’administration.
1991, c. 42, a. 237.