S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
231. Tout établissement public ou privé conventionné doit se doter, avec la participation de ses employés et, le cas échéant, des syndicats dont ils sont membres, d’un plan d’action triennal pour la planification de la main-d’oeuvre et le développement du personnel. Ce plan d’action est communiqué à tout le personnel et transmis à l’agence.
Ce plan contient des mesures relatives à l’accueil des employés, à leur motivation, leur valorisation, le maintien de leur compétence en tenant compte des responsabilités confiées au conseil multidisciplinaire et, le cas échéant, au conseil des infirmières et infirmiers, leur évaluation, leur perfectionnement, leur mobilité, la préparation de leur relève et l’orientation de leur carrière.
Ce plan doit être évalué et mis à jour annuellement avec la participation des employés de l’établissement et, le cas échéant, des syndicats dont ils sont membres.
1991, c. 42, a. 231; 2005, c. 32, a. 113.
231. Tout établissement public ou privé conventionné doit préparer avec la participation de ses employés et, le cas échéant, des syndicats dont ils sont membres un plan d’action pour le développement du personnel.
Ce plan contient des mesures relatives à l’accueil des employés, à leur motivation, leur valorisation, le maintien de leur compétence en tenant compte des responsabilités confiées au conseil multidisciplinaire et, le cas échéant, au conseil des infirmières et infirmiers, leur évaluation, leur perfectionnement, leur mobilité et l’orientation de leur carrière.
Ce plan doit être évalué et mis à jour annuellement avec la participation des employés de l’établissement et, le cas échéant, des syndicats dont ils sont membres.
1991, c. 42, a. 231.