S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
226. Un conseil multidisciplinaire est institué pour chaque établissement public qui exploite un ou plusieurs centres où travaillent au moins cinq personnes qui ont les qualités nécessaires pour faire partie de ce conseil.
Ce conseil est composé de toutes les personnes qui sont titulaires d’un diplôme de niveau collégial ou universitaire et qui exercent pour l’établissement des fonctions caractéristiques du secteur d’activités couvert par ce diplôme et reliées directement aux services de santé, aux services sociaux, à la recherche ou à l’enseignement ainsi que des personnes qui exercent pour l’établissement des activités d’infirmières ou infirmiers auxiliaires.
Toutefois, un médecin, un dentiste, un pharmacien ou une sage-femme ne fait pas partie du conseil multidisciplinaire.
De même, une infirmière, un infirmier ou une personne qui exerce des activités d’infirmières ou infirmiers auxiliaires ne fait pas partie du conseil multidisciplinaire lorsqu’un conseil des infirmières et infirmiers est institué pour l’établissement.
Le conseil d’administration formé en application de l’article 125 ou 128 doit toutefois prévoir qu’un seul conseil multidisciplinaire est institué pour l’ensemble des établissements qu’il administre. Ce conseil est composé de l’ensemble des personnes visées au présent article qui exercent leurs fonctions dans tout centre exploité par chacun des établissements.
1991, c. 42, a. 226; 1996, c. 36, a. 27; 1998, c. 39, a. 75; 1999, c. 24, a. 33; 2001, c. 24, a. 42; 2005, c. 32, a. 112.
226. Un conseil multidisciplinaire est institué pour chaque établissement public qui exploite un ou plusieurs centres où travaillent au moins cinq personnes qui ont les qualités nécessaires pour faire partie de ce conseil.
Ce conseil est composé de toutes les personnes qui sont titulaires d’un diplôme de niveau collégial ou universitaire et qui exercent pour l’établissement des fonctions caractéristiques du secteur d’activités couvert par ce diplôme et reliées directement aux services de santé, aux services sociaux, à la recherche ou à l’enseignement ainsi que des personnes qui exercent pour l’établissement des activités d’infirmières ou infirmiers auxiliaires.
Toutefois, un médecin, un dentiste, un pharmacien ou une sage-femme ne fait pas partie du conseil multidisciplinaire.
De même, une infirmière, un infirmier ou une personne qui exerce des activités d’infirmières ou infirmiers auxiliaires ne fait pas partie du conseil multidisciplinaire lorsqu’un conseil des infirmières et infirmiers est institué pour l’établissement.
Le conseil d’administration formé suivant l’un des articles 119 à 125, 126.1 ou 126.2 doit toutefois prévoir qu’un seul conseil multidisciplinaire est institué pour l’ensemble des établissements qu’il administre. Ce conseil est composé de l’ensemble des personnes visées au présent article qui exercent leurs fonctions dans tout centre exploité par chacun des établissements.
1991, c. 42, a. 226; 1996, c. 36, a. 27; 1998, c. 39, a. 75; 1999, c. 24, a. 33; 2001, c. 24, a. 42.
226. Un conseil multidisciplinaire est institué pour chaque établissement public qui exploite un ou plusieurs centres où travaillent au moins cinq personnes qui ont les qualités nécessaires pour faire partie de ce conseil.
Ce conseil est composé de toutes les personnes qui sont titulaires d’un diplôme de niveau collégial ou universitaire et qui exercent pour l’établissement des fonctions caractéristiques du secteur d’activités couvert par ce diplôme et reliées directement aux services de santé, aux services sociaux, à la recherche ou à l’enseignement ainsi que des personnes qui exercent pour l’établissement des activités d’infirmières ou infirmiers auxiliaires.
Toutefois, un médecin, un dentiste, un pharmacien ou une sage-femme ne fait pas partie du conseil multidisciplinaire.
De même, une infirmière, un infirmier ou une personne qui exerce des activités d’infirmières ou infirmiers auxiliaires ne fait pas partie du conseil multidisciplinaire lorsqu’un conseil des infirmières et infirmiers est institué pour l’établissement.
Le conseil d’administration formé suivant l’un des articles 119 à 125, 126.1 ou 126.2 peut toutefois prévoir qu’un seul conseil multidisciplinaire est institué pour l’ensemble des établissements qu’il administre. Ce conseil est composé de l’ensemble des personnes visées au présent article qui exercent leurs fonctions dans tout centre exploité par chacun des établissements.
1991, c. 42, a. 226; 1996, c. 36, a. 27; 1998, c. 39, a. 75; 1999, c. 24, a. 33.
226. Un conseil multidisciplinaire est institué pour chaque établissement public qui exploite un ou plusieurs centres où travaillent au moins cinq personnes qui ont les qualités nécessaires pour faire partie de ce conseil.
Ce conseil est composé de toutes les personnes qui sont titulaires d’un diplôme de niveau collégial ou universitaire et qui exercent pour l’établissement des fonctions caractéristiques du secteur d’activités couvert par ce diplôme et reliées directement aux services de santé, aux services sociaux, à la recherche ou à l’enseignement ainsi que des personnes qui exercent pour l’établissement des activités d’infirmières ou infirmiers auxiliaires.
Toutefois, un médecin, un dentiste ou un pharmacien ne fait pas partie du conseil multidisciplinaire.
De même, une infirmière, un infirmier ou une personne qui exerce des activités d’infirmières ou infirmiers auxiliaires ne fait pas partie du conseil multidisciplinaire lorsqu’un conseil des infirmières et infirmiers est institué pour l’établissement.
Le conseil d’administration formé suivant l’un des articles 119 à 125, 126.1 ou 126.2 peut toutefois prévoir qu’un seul conseil multidisciplinaire est institué pour l’ensemble des établissements qu’il administre. Ce conseil est composé de l’ensemble des personnes visées au présent article qui exercent leurs fonctions dans tout centre exploité par chacun des établissements.
1991, c. 42, a. 226; 1996, c. 36, a. 27; 1998, c. 39, a. 75.
226. Un conseil multidisciplinaire est institué pour chaque établissement public.
Ce conseil est composé de toutes les personnes qui sont titulaires d’un diplôme de niveau collégial ou universitaire et qui exercent pour l’établissement des fonctions caractéristiques du secteur d’activités couvert par ce diplôme et reliées directement aux services de santé, aux services sociaux, à la recherche ou à l’enseignement ainsi que des personnes qui exercent pour l’établissement des activités d’infirmières ou infirmiers auxiliaires.
Toutefois, un médecin, un dentiste ou un pharmacien ne fait pas partie du conseil multidisciplinaire.
De même, une infirmière, un infirmier ou une personne qui exerce des activités d’infirmières ou infirmiers auxiliaires ne fait pas partie du conseil multidisciplinaire lorsqu’un conseil des infirmières et infirmiers est institué pour l’établissement.
Le conseil d’administration formé suivant l’un des articles 119 à 125, 126.1 ou 126.2 peut toutefois prévoir qu’un seul conseil multidisciplinaire est institué pour l’ensemble des établissements qu’il administre. Ce conseil est composé de l’ensemble des personnes visées au présent article qui exercent leurs fonctions dans tout centre exploité par chacun des établissements.
1991, c. 42, a. 226; 1996, c. 36, a. 27.
226. Un conseil multidisciplinaire est institué pour chaque établissement public.
Ce conseil est composé de toutes les personnes qui sont titulaires d’un diplôme de niveau collégial ou universitaire et qui exercent pour l’établissement des fonctions caractéristiques du secteur d’activités couvert par ce diplôme et reliées directement aux services de santé, aux services sociaux, à la recherche ou à l’enseignement ainsi que des personnes qui exercent pour l’établissement des activités d’infirmières ou infirmiers auxiliaires.
Toutefois, un médecin, un dentiste ou un pharmacien ne fait pas partie du conseil multidisciplinaire.
De même, une infirmière, un infirmier ou une personne qui exerce des activités d’infirmières ou infirmiers auxiliaires ne fait pas partie du conseil multidisciplinaire lorsqu’un conseil des infirmières et infirmiers est institué pour l’établissement.
Le conseil d’administration formé suivant l’un des articles 119 à 125 peut toutefois prévoir qu’un seul conseil multidisciplinaire est institué pour l’ensemble des établissements qu’il administre. Ce conseil est composé de l’ensemble des personnes visées au présent article qui exercent leurs fonctions dans tout centre exploité par chacun des établissements.
1991, c. 42, a. 226.