S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
223. Le conseil des infirmières et infirmiers doit constituer un comité d’infirmières et infirmiers auxiliaires. Ce comité est composé d’au moins trois personnes choisies par et parmi celles qui exercent des activités d’infirmières ou infirmiers auxiliaires pour l’établissement.
Ce comité a pour fonctions:
1°  d’apprécier la qualité des soins infirmiers posés par les personnes qui exercent des activités d’infirmières ou infirmiers auxiliaires pour l’établissement;
2°  de donner son avis sur les moyens à prendre pour évaluer et maintenir la compétence de l’ensemble des personnes qui exercent des activités d’infirmières ou infirmiers auxiliaires pour l’établissement;
3°  de faire des recommandations sur la distribution appropriée des soins dispensés par les personnes qui exercent des activités d’infirmières ou infirmiers auxiliaires pour l’établissement.
Ce comité peut adopter des règlements concernant sa régie interne, son fonctionnement et la poursuite de ses fins. Ces règlements entrent en vigueur après avoir été approuvés par le comité exécutif du conseil des infirmières et infirmiers.
Le comité des infirmières et infirmiers auxiliaires fait rapport au comité exécutif du conseil des infirmières et infirmiers.
1991, c. 42, a. 223; 2005, c. 32, a. 109.
223. Le conseil des infirmières et infirmiers doit constituer un comité d’infirmières et infirmiers auxiliaires. Ce comité est composé de trois personnes choisies par et parmi celles qui exercent des activités d’infirmières ou infirmiers auxiliaires pour l’établissement.
Ce comité a pour fonctions:
1°  d’apprécier la qualité des soins infirmiers posés par les personnes qui exercent des activités d’infirmières ou infirmiers auxiliaires pour l’établissement;
2°  de donner son avis sur les moyens à prendre pour évaluer et maintenir la compétence de l’ensemble des personnes qui exercent des activités d’infirmières ou infirmiers auxiliaires pour l’établissement;
3°  de faire des recommandations sur la distribution appropriée des soins dispensés par les personnes qui exercent des activités d’infirmières ou infirmiers auxiliaires pour l’établissement.
Ce comité peut adopter des règlements concernant sa régie interne, son fonctionnement et la poursuite de ses fins. Ces règlements entrent en vigueur après avoir été approuvés par le comité exécutif du conseil des infirmières et infirmiers.
Le comité des infirmières et infirmiers auxiliaires fait rapport au comité exécutif du conseil des infirmières et infirmiers.
1991, c. 42, a. 223.