S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
220. Conformément aux règlements de l’établissement, le conseil des infirmières et infirmiers est, pour chaque centre exploité par l’établissement, responsable envers le conseil d’administration:
1°  d’apprécier, de manière générale, la qualité des actes infirmiers posés dans le centre et, le cas échéant, en collaboration avec le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, des activités visées à l’article 36.1 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers (chapitre I‐8) et exercées dans le centre;
2°  de faire des recommandations sur les règles de soins infirmiers applicables à leurs membres dans le centre;
2.1°  de faire des recommandations sur les règles de soins médicaux et les règles d’utilisation des médicaments applicables à leurs membres dans le centre;
3°  de faire des recommandations sur la distribution appropriée des soins dispensés par leurs membres dans le centre;
4°  d’assumer toute autre fonction que lui confie le conseil d’administration.
Le conseil des infirmières et infirmiers doit faire un rapport annuel au conseil d’administration concernant l’exécution de ses fonctions et des avis qui en résultent.
1991, c. 42, a. 220; 2002, c. 33, a. 28.
220. Conformément aux règlements de l’établissement, le conseil des infirmières et infirmiers est, pour chaque centre exploité par l’établissement, responsable envers le conseil d’administration:
1°  d’apprécier, de manière générale, la qualité des actes infirmiers posés dans le centre;
2°  de faire des recommandations sur les règles de soins infirmiers applicables à leurs membres dans le centre;
3°  de faire des recommandations sur la distribution appropriée des soins dispensés par leurs membres dans le centre;
4°  d’assumer toute autre fonction que lui confie le conseil d’administration.
Le conseil des infirmières et infirmiers doit faire un rapport annuel au conseil d’administration concernant l’exécution de ses fonctions et des avis qui en résultent.
1991, c. 42, a. 220.