S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
219. Un conseil des infirmières et infirmiers est institué pour chaque établissement public qui exploite un ou plusieurs centres où travaillent au moins cinq infirmières ou infirmiers.
Ce conseil est composé de l’ensemble des infirmières et infirmiers qui exercent leurs fonctions dans tout centre exploité par l’établissement.
Le conseil d’administration, formé en application de l’article 125 ou 128 doit toutefois prévoir qu’un seul conseil des infirmières et infirmiers est institué pour l’ensemble des établissements qu’il administre.
Ce conseil est composé de l’ensemble des infirmières et infirmiers qui exercent leurs fonctions dans tout centre exploité par chacun des établissements.
1991, c. 42, a. 219; 1992, c. 21, a. 25; 1996, c. 36, a. 26; 2001, c. 24, a. 40; 2005, c. 32, a. 108.
219. Un conseil des infirmières et infirmiers est institué pour chaque établissement public qui exploite un ou plusieurs centres où travaillent au moins cinq infirmières ou infirmiers.
Ce conseil est composé de l’ensemble des infirmières et infirmiers qui exercent leurs fonctions dans tout centre exploité par l’établissement.
Le conseil d’administration, formé suivant l’un des articles 119 à 125, 126.1 ou 126.2 doit toutefois prévoir qu’un seul conseil des infirmières et infirmiers est institué pour l’ensemble des établissements qu’il administre.
Ce conseil est composé de l’ensemble des infirmières et infirmiers qui exercent leurs fonctions dans tout centre exploité par chacun des établissements.
1991, c. 42, a. 219; 1992, c. 21, a. 25; 1996, c. 36, a. 26; 2001, c. 24, a. 40.
219. Un conseil des infirmières et infirmiers est institué pour chaque établissement public qui exploite un ou plusieurs centres où travaillent au moins cinq infirmières ou infirmiers.
Ce conseil est composé de l’ensemble des infirmières et infirmiers qui exercent leurs fonctions dans tout centre exploité par l’établissement.
Le conseil d’administration, formé suivant l’un des articles 119 à 125, 126.1 ou 126.2 peut toutefois prévoir qu’un seul conseil des infirmières et infirmiers est institué pour l’ensemble des établissements qu’il administre.
Ce conseil est composé de l’ensemble des infirmières et infirmiers qui exercent leurs fonctions dans tout centre exploité par chacun des établissements.
1991, c. 42, a. 219; 1992, c. 21, a. 25; 1996, c. 36, a. 26.
219. Un conseil des infirmières et infirmiers est institué pour chaque établissement public qui exploite un ou plusieurs centres où travaillent au moins cinq infirmières ou infirmiers.
Ce conseil est composé de l’ensemble des infirmières et infirmiers qui exercent leurs fonctions dans tout centre exploité par l’établissement.
Le conseil d’administration, formé suivant l’un des articles 119 à 125, peut toutefois prévoir qu’un seul conseil des infirmières et infirmiers est institué pour l’ensemble des établissements qu’il administre.
Ce conseil est composé de l’ensemble des infirmières et infirmiers qui exercent leurs fonctions dans tout centre exploité par chacun des établissements.
1991, c. 42, a. 219; 1992, c. 21, a. 25.