S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
212.1. Un comité de résidents doit, pour les usagers hébergés dans l’installation, exercer les fonctions prévues aux paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 212 et en faire rapport au comité des usagers.
2005, c. 32, a. 105.