S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
209.0.1. Malgré le troisième alinéa de l’article 209, un établissement peut, dans le cas d’une installation pouvant héberger moins de 10 usagers ou dont la durée prévue de l’hébergement de la majorité des usagers est de moins de six mois, choisir de ne pas mettre sur pied un comité de résidents pour cette installation.
L’établissement doit alors, après avoir consulté le comité des usagers, confier l’exercice des fonctions prévues à l’article 212.1 au comité des usagers ou, aux fins de la constitution du comité de résidents, regrouper une telle installation avec une ou plusieurs autres installations maintenues par cet établissement. Lorsqu’il procède à un tel regroupement, l’établissement doit mettre sur pied un comité de résidents pour l’ensemble de ces installations comme si elles n’en constituaient qu’une.
Les dispositions des articles 209 à 212.1 s’appliquent alors en faisant les adaptations nécessaires.
L’établissement doit annuellement évaluer l’efficacité de la mesure choisie en application du deuxième alinéa et, au besoin, la modifier conformément au présent article.
2009, c. 45, a. 30.