S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
208.3. Sous réserve de ce que prévoit le règlement pris en vertu du paragraphe 13° du premier alinéa de l’article 505 et sous l’autorité du directeur général, le responsable des services de sage-femme doit :
1°  s’assurer de la distribution appropriée des services de sage-femme dispensés pour l’établissement ;
2°  coordonner les services de sage-femme en fonction des besoins de l’établissement ;
3°  assumer les fonctions prévues à l’article 225.4, le cas échéant ;
4°  assumer toute autre fonction prévue au plan d’organisation.
1999, c. 24, a. 31.