S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
204. Sous l’autorité du directeur général, le directeur des services professionnels visé au premier alinéa de l’article 202 doit, en outre des fonctions prévues à l’article 203:
1°  diriger, coordonner et surveiller les activités des chefs de département clinique prévues à l’article 189;
2°  obtenir des avis des chefs de département clinique sur les conséquences administratives et financières des activités des médecins et des dentistes des divers départements cliniques;
3°  appliquer les sanctions administratives prévues au deuxième alinéa de l’article 189 et en informer le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens et les chefs de département clinique concernés;
4°  surveiller le fonctionnement des comités du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens et s’assurer que ce conseil contrôle et apprécie adéquatement les actes médicaux, dentaires et pharmaceutiques posés dans tout centre exploité par l’établissement;
5°  prendre toutes les mesures pour faire en sorte qu’un examen, une autopsie ou une expertise exigé en vertu de la Loi sur les coroners (chapitre C-68.01) soit effectué;
5.1°  remplir les obligations prévues au Code civil et à la Loi sur le curateur public (chapitre C‐81), en matière de tutelle au majeur et de mandat de protection;
6°  assumer toute autre fonction prévue au plan d’organisation de l’établissement.
1991, c. 42, a. 204; 1998, c. 39, a. 72; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2020, c. 11, a. 209; 2020, c. 20, a. 44.
204. Sous l’autorité du directeur général, le directeur des services professionnels visé au premier alinéa de l’article 202 doit, en outre des fonctions prévues à l’article 203:
1°  diriger, coordonner et surveiller les activités des chefs de département clinique prévues à l’article 189;
2°  obtenir des avis des chefs de département clinique sur les conséquences administratives et financières des activités des médecins et des dentistes des divers départements cliniques;
3°  appliquer les sanctions administratives prévues au deuxième alinéa de l’article 189 et en informer le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens et les chefs de département clinique concernés;
4°  surveiller le fonctionnement des comités du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens et s’assurer que ce conseil contrôle et apprécie adéquatement les actes médicaux, dentaires et pharmaceutiques posés dans tout centre exploité par l’établissement;
5°  prendre toutes les mesures pour faire en sorte qu’un examen, une autopsie ou une expertise exigé en vertu de la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès (chapitre R‐0.2) soit effectué;
5.1°  remplir les obligations prévues au Code civil et à la Loi sur le curateur public (chapitre C‐81), en matière de régimes de protection des personnes inaptes et de mandat de protection;
6°  assumer toute autre fonction prévue au plan d’organisation de l’établissement.
1991, c. 42, a. 204; 1998, c. 39, a. 72; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
204. Sous l’autorité du directeur général, le directeur des services professionnels visé au premier alinéa de l’article 202 doit, en outre des fonctions prévues à l’article 203:
1°  diriger, coordonner et surveiller les activités des chefs de département clinique prévues à l’article 189;
2°  obtenir des avis des chefs de département clinique sur les conséquences administratives et financières des activités des médecins et des dentistes des divers départements cliniques;
3°  appliquer les sanctions administratives prévues au deuxième alinéa de l’article 189 et en informer le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens et les chefs de département clinique concernés;
4°  surveiller le fonctionnement des comités du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens et s’assurer que ce conseil contrôle et apprécie adéquatement les actes médicaux, dentaires et pharmaceutiques posés dans tout centre exploité par l’établissement;
5°  prendre toutes les mesures pour faire en sorte qu’un examen, une autopsie ou une expertise exigé en vertu de la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès (chapitre R‐0.2) soit effectué;
5.1°  remplir les obligations prévues au Code civil et à la Loi sur le curateur public (chapitre C‐81), en matière de régimes de protection des personnes inaptes et de mandat donné par une personne en prévision de son inaptitude;
6°  assumer toute autre fonction prévue au plan d’organisation de l’établissement.
1991, c. 42, a. 204; 1998, c. 39, a. 72.
204. Sous l’autorité du directeur général, le directeur des services professionnels visé au premier alinéa de l’article 202 doit, en outre des fonctions prévues à l’article 203:
1°  diriger, coordonner et surveiller les activités des chefs de département clinique prévues à l’article 189;
2°  obtenir des avis des chefs de département clinique sur les conséquences administratives et financières des activités des médecins et des dentistes des divers départements cliniques;
3°  appliquer les sanctions administratives prévues au deuxième alinéa de l’article 189 et en informer le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens et les chefs de département clinique concernés;
4°  surveiller le fonctionnement des comités du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens et s’assurer que ce conseil contrôle et apprécie adéquatement les actes médicaux, dentaires et pharmaceutiques posés dans tout centre exploité par l’établissement;
5°  prendre toutes les mesures pour faire en sorte qu’un examen, une autopsie ou une expertise exigé en vertu de la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès (chapitre R‐0.2) soit effectué;
6°  assumer toute autre fonction prévue au plan d’organisation de l’établissement.
1991, c. 42, a. 204.