S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
19.0.2. Un établissement peut, afin que les renseignements contenus dans ses fichiers ou index locaux soient à jour, exacts et complets ou, le cas échéant, afin de vérifier l’admissibilité d’une personne au régime d’assurance maladie institué par la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) ou au régime d’assurance-hospitalisation institué par la Loi sur l’assurance-hospitalisation (chapitre A-28), transmettre à la Régie de l’assurance maladie du Québec les renseignements suivants contenus au dossier d’un usager: les nom, prénom, date de naissance, sexe, adresse, code de langue, numéro d’assurance maladie, date d’expiration de la carte d’assurance maladie, numéro de téléphone, date de décès et numéro d’assurance sociale des usagers ou, selon le cas, des personnes assurées de cet établissement ainsi que les nom et prénom de la mère et du père ou de chacun des parents de ces usagers ou de ces personnes assurées ou, le cas échéant, de leur représentant légal. Le numéro d’assurance sociale ne peut être transmis qu’aux seules fins de vérifier la validité des autres renseignements ou d’en faciliter le transfert.
Dans le cas d’un nouveau-né, l’établissement communique à la Régie de l’assurance maladie du Québec le numéro du formulaire du directeur de l’état civil sur lequel l’accoucheur dresse le constat de naissance prévu à l’article 111 du Code civil du Québec.
La Régie doit, le cas échéant, détruire les fichiers ou index locaux contenant les renseignements qui lui sont communiqués en vertu du présent article à des fins d’appariement avec son fichier d’inscription des personnes assurées.
2005, c. 32, a. 3; 2012, c. 23, a. 161; 2022, c. 22, a. 191.
19.0.2. Un établissement peut, afin que les renseignements contenus dans ses fichiers ou index locaux soient à jour, exacts et complets ou, le cas échéant, afin de vérifier l’admissibilité d’une personne au régime d’assurance maladie institué par la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) ou au régime d’assurance-hospitalisation institué par la Loi sur l’assurance-hospitalisation (chapitre A-28), transmettre à la Régie de l’assurance maladie du Québec les renseignements suivants contenus au dossier d’un usager: les nom, prénom, date de naissance, sexe, adresse, code de langue, numéro d’assurance maladie, date d’expiration de la carte d’assurance maladie, numéro de téléphone, date de décès et numéro d’assurance sociale des usagers ou, selon le cas, des personnes assurées de cet établissement ainsi que les nom et prénom de la mère et du père de ces usagers ou de ces personnes assurées ou, le cas échéant, de leur représentant légal. Le numéro d’assurance sociale ne peut être transmis qu’aux seules fins de vérifier la validité des autres renseignements ou d’en faciliter le transfert.
Dans le cas d’un nouveau-né, l’établissement communique à la Régie de l’assurance maladie du Québec le numéro du formulaire du directeur de l’état civil sur lequel l’accoucheur dresse le constat de naissance prévu à l’article 111 du Code civil du Québec.
La Régie doit, le cas échéant, détruire les fichiers ou index locaux contenant les renseignements qui lui sont communiqués en vertu du présent article à des fins d’appariement avec son fichier d’inscription des personnes assurées.
2005, c. 32, a. 3; 2012, c. 23, a. 161.
19.0.2. Un établissement peut, afin que les renseignements contenus dans ses fichiers ou index locaux soient à jour, exacts et complets ou, le cas échéant, afin de vérifier l’admissibilité d’une personne au régime d’assurance maladie institué par la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) ou au régime d’assurance-hospitalisation institué par la Loi sur l’assurance-hospitalisation (chapitre A-28), transmettre à la Régie de l’assurance maladie du Québec les renseignements suivants contenus au dossier d’un usager: les nom, prénom, date de naissance, sexe, adresse, code de langue, numéro d’assurance maladie, date d’expiration de la carte d’assurance maladie, numéro de téléphone, date de décès et numéro d’assurance sociale des usagers ou, selon le cas, des personnes assurées de cet établissement ainsi que les nom et prénom de la mère et du père de ces usagers ou de ces personnes assurées ou, le cas échéant, de leur représentant légal. Le numéro d’assurance sociale ne peut être transmis qu’aux seules fins de vérifier la validité des autres renseignements ou d’en faciliter le transfert.
La Régie doit, le cas échéant, détruire les fichiers ou index locaux contenant les renseignements qui lui sont communiqués en vertu du présent article à des fins d’appariement avec son fichier d’inscription des personnes assurées.
2005, c. 32, a. 3; 2012, c. 23, a. 161.
19.0.2. Un établissement peut, afin que les renseignements contenus dans ses fichiers ou index locaux soient à jour, exacts et complets ou, le cas échéant, afin de vérifier l’admissibilité d’une personne au régime d’assurance maladie institué par la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) ou au régime d’assurance-hospitalisation institué par la Loi sur l’assurance-hospitalisation (chapitre A-28), transmettre à la Régie de l’assurance maladie du Québec les renseignements suivants contenus au dossier d’un usager: les nom, prénom, date de naissance, sexe, adresse, code de langue, numéro d’assurance maladie, numéro de téléphone, numéro d’identification unique, date de décès et numéro d’assurance sociale des usagers ou, selon le cas, des personnes assurées de cet établissement ainsi que les nom et prénom de la mère et du père de ces usagers ou de ces personnes assurées ou, le cas échéant, de leur représentant légal. Le numéro d’assurance sociale ne peut être transmis qu’aux seules fins d’en vérifier la validité ou de faciliter le transfert des autres renseignements.
La Régie doit, le cas échéant, détruire les fichiers ou index locaux contenant les renseignements qui lui sont communiqués en vertu du présent article à des fins d’appariement avec son fichier d’inscription des personnes assurées.
2005, c. 32, a. 3.