S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
19.0.1.1. Le ministre ou le directeur de la protection de la jeunesse peuvent, sur demande, se faire communiquer les renseignements de nature médicale qui ont été inscrits au dossier de la mère biologique d’un usager ou de la personne qui lui a donné naissance lors de sa naissance et qui se rapportent spécifiquement à lui, aux fins de la confection, en application des dispositions de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1), du sommaire des antécédents sociobiologiques de cet usager. Ces renseignements peuvent également être obtenus par tout usager âgé de 14 ans et plus qui en fait la demande.
Ces communications peuvent être faites sans le consentement de la mère de l’usager ou de la personne qui lui a donné naissance. La restriction prévue à l’article 17 leur est toutefois applicable.
2017, c. 12, a. 88; 2022, c. 22, a. 190.
19.0.1.1. Le ministre ou le directeur de la protection de la jeunesse peuvent, sur demande, se faire communiquer les renseignements de nature médicale qui ont été inscrits au dossier de la mère biologique d’un usager lors de sa naissance et qui se rapportent spécifiquement à lui, aux fins de la confection, en application des dispositions de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1), du sommaire des antécédents sociobiologiques de cet usager. Ces renseignements peuvent également être obtenus par tout usager âgé de 14 ans et plus qui en fait la demande.
Ces communications peuvent être faites sans le consentement de la mère de l’usager. La restriction prévue à l’article 17 leur est toutefois applicable.
2017, c. 12, a. 88.