S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
196. Dans le cas où le conseil d’administration administre plusieurs établissements, le directeur général doit assurer le suivi des décisions du conseil d’administration relatives aux dossiers nécessitant une coordination entre les établissements et donner son avis au conseil d’administration sur les sujets suivants:
1°  l’élaboration de politiques intégrées de traitement à l’égard des dossiers des établissements portant sur des sujets d’importance générale, tels les dossiers relatifs aux immobilisations, aux ressources humaines, aux systèmes d’information et au contrôle budgétaire;
2°  l’impact éventuel, à l’égard d’un établissement particulier, de décisions relatives aux dossiers communs;
3°  l’impact éventuel de toute décision relative à un établissement particulier à l’égard de tout autre établissement administré par le conseil.
1991, c. 42, a. 196.