S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
190. Le chef de département clinique est responsable envers le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens:
1°  de surveiller la façon dont s’exercent la médecine, la médecine dentaire et la pharmacie dans son département;
1.1°  le cas échéant, de surveiller les activités visées au deuxième alinéa de l’article 31 de la Loi médicale (chapitre M-9) qui sont exercées par d’autres professionnels de son département habilités à les exercer par règlement du Conseil d’administration du Collège des médecins du Québec;
1.2°  le cas échéant, de collaborer avec le directeur des soins infirmiers à la surveillance et au contrôle de la qualité des actes infirmiers exercés en vertu de l’article 36.1 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers (chapitre I-8);
2°  d’élaborer, pour son département, des règles de soins médicaux et dentaires et des règles d’utilisation des médicaments qui tiennent compte de la nécessité de rendre des services adéquats aux usagers, de l’organisation et des ressources dont dispose l’établissement;
3°  de donner son avis sur les privilèges et le statut à accorder à un médecin ou à un dentiste lors d’une demande de nomination ou de renouvellement de nomination et sur les obligations rattachées à la jouissance de ces privilèges; lorsqu’un département clinique de pharmacie est formé dans le centre, de donner son avis sur le statut à accorder à un pharmacien lors d’une demande de nomination.
Malgré la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), les dossiers qui concernent l’exercice des rôles décrits aux paragraphes 1° à 1.2° du premier alinéa sont confidentiels. Nul ne peut en prendre connaissance, sauf le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, le Tribunal administratif du Québec ou les représentants d’un ordre professionnel dans l’exercice des fonctions qui lui sont attribuées par la loi.
Les règles visées au paragraphe 2° du premier alinéa doivent prévoir que l’exercice professionnel des médecins, dentistes et pharmaciens des départements cliniques doit répondre à des règles uniques.
Lorsqu’aucun chef de département clinique n’est désigné ou lorsque celui-ci n’est pas un médecin, un dentiste ou un pharmacien, les responsabilités visées au premier alinéa sont exercées par le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens.
Lorsque le chef de département clinique refuse d’élaborer les règles de soins médicaux et dentaires et les règles d’utilisation des médicaments ou tarde à le faire, le conseil d’administration peut demander au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ou au directeur général de les élaborer.
1991, c. 42, a. 190; 1994, c. 40, a. 457; 1997, c. 43, a. 725; 2002, c. 33, a. 24; 2008, c. 11, a. 212; 2017, c. 21, a. 28; 2020, c. 15, a. 72; 2020, c. 6, a. 29.
190. Le chef de département clinique est responsable envers le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens:
1°  de surveiller la façon dont s’exercent la médecine, la médecine dentaire et la pharmacie dans son département;
1.1°  le cas échéant, de surveiller, sous réserve des responsabilités exécutées par le directeur des soins infirmiers conformément aux paragraphes 1° et 1.1° du premier alinéa de l’article 207, les activités visées au deuxième alinéa de l’article 31 de la Loi médicale (chapitre M‐9) qui sont exercées par des infirmières, des infirmiers ou d’autres professionnels de son département habilités à les exercer par règlement du Conseil d’administration du Collège des médecins du Québec;
2°  d’élaborer, pour son département, des règles de soins médicaux et dentaires et des règles d’utilisation des médicaments qui tiennent compte de la nécessité de rendre des services adéquats aux usagers, de l’organisation et des ressources dont dispose l’établissement;
3°  de donner son avis sur les privilèges et le statut à accorder à un médecin ou à un dentiste lors d’une demande de nomination ou de renouvellement de nomination et sur les obligations rattachées à la jouissance de ces privilèges; lorsqu’un département clinique de pharmacie est formé dans le centre, de donner son avis sur le statut à accorder à un pharmacien lors d’une demande de nomination.
Malgré la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), les dossiers qui concernent l’exercice des rôles décrits aux paragraphes 1° et 1.1° du premier alinéa sont confidentiels. Nul ne peut en prendre connaissance, sauf le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, le Tribunal administratif du Québec ou les représentants d’un ordre professionnel dans l’exercice des fonctions qui lui sont attribuées par la loi.
Les règles visées au paragraphe 2° du premier alinéa doivent prévoir que l’exercice professionnel des médecins, dentistes et pharmaciens des départements cliniques doit répondre à des règles uniques.
Lorsqu’aucun chef de département clinique n’est désigné ou lorsque celui-ci n’est pas un médecin, un dentiste ou un pharmacien, les responsabilités visées au premier alinéa sont exercées par le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens.
Lorsque le chef de département clinique refuse d’élaborer les règles de soins médicaux et dentaires et les règles d’utilisation des médicaments ou tarde à le faire, le conseil d’administration peut demander au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ou au directeur général de les élaborer.
1991, c. 42, a. 190; 1994, c. 40, a. 457; 1997, c. 43, a. 725; 2002, c. 33, a. 24; 2008, c. 11, a. 212; 2017, c. 21, a. 28; 2020, c. 15, a. 72.
190. Le chef de département clinique est responsable envers le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens:
1°  de surveiller la façon dont s’exercent la médecine, l’art dentaire et la pharmacie dans son département;
1.1°  le cas échéant, de surveiller, sous réserve des responsabilités exécutées par le directeur des soins infirmiers conformément aux paragraphes 1° et 1.1° du premier alinéa de l’article 207, les activités visées au deuxième alinéa de l’article 31 de la Loi médicale (chapitre M‐9) qui sont exercées par des infirmières, des infirmiers ou d’autres professionnels de son département habilités à les exercer par règlement du Conseil d’administration du Collège des médecins du Québec;
2°  d’élaborer, pour son département, des règles de soins médicaux et dentaires et des règles d’utilisation des médicaments qui tiennent compte de la nécessité de rendre des services adéquats aux usagers, de l’organisation et des ressources dont dispose l’établissement;
3°  de donner son avis sur les privilèges et le statut à accorder à un médecin ou à un dentiste lors d’une demande de nomination ou de renouvellement de nomination et sur les obligations rattachées à la jouissance de ces privilèges; lorsqu’un département clinique de pharmacie est formé dans le centre, de donner son avis sur le statut à accorder à un pharmacien lors d’une demande de nomination.
Malgré la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), les dossiers qui concernent l’exercice des rôles décrits aux paragraphes 1° et 1.1° du premier alinéa sont confidentiels. Nul ne peut en prendre connaissance, sauf le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, le Tribunal administratif du Québec ou les représentants d’un ordre professionnel dans l’exercice des fonctions qui lui sont attribuées par la loi.
Les règles visées au paragraphe 2° du premier alinéa doivent prévoir que l’exercice professionnel des médecins, dentistes et pharmaciens des départements cliniques doit répondre à des règles uniques.
Lorsqu’aucun chef de département clinique n’est désigné ou lorsque celui-ci n’est pas un médecin, un dentiste ou un pharmacien, les responsabilités visées au premier alinéa sont exercées par le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens.
Lorsque le chef de département clinique refuse d’élaborer les règles de soins médicaux et dentaires et les règles d’utilisation des médicaments ou tarde à le faire, le conseil d’administration peut demander au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ou au directeur général de les élaborer.
1991, c. 42, a. 190; 1994, c. 40, a. 457; 1997, c. 43, a. 725; 2002, c. 33, a. 24; 2008, c. 11, a. 212; 2017, c. 21, a. 28.
190. Le chef de département clinique est responsable envers le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens:
1°  de surveiller la façon dont s’exercent la médecine, l’art dentaire et la pharmacie dans son département;
1.1°  le cas échéant, de surveiller, sous réserve des responsabilités exécutées par le directeur des soins infirmiers conformément aux paragraphes 1° et 1.1° du premier alinéa de l’article 207, les activités visées au deuxième alinéa de l’article 31 de la Loi médicale (chapitre M‐9) qui sont exercées par des infirmières, des infirmiers ou d’autres professionnels de son département habilités à les exercer par règlement du Conseil d’administration du Collège des médecins du Québec;
2°  d’élaborer, pour son département, des règles de soins médicaux et dentaires et des règles d’utilisation des médicaments qui tiennent compte de la nécessité de rendre des services adéquats aux usagers, de l’organisation et des ressources dont dispose l’établissement;
3°  de donner son avis sur les privilèges et le statut à accorder à un médecin ou à un dentiste lors d’une demande de nomination ou de renouvellement de nomination et sur les obligations rattachées à la jouissance de ces privilèges; lorsqu’un département clinique de pharmacie est formé dans le centre, de donner son avis sur le statut à accorder à un pharmacien lors d’une demande de nomination.
Malgré la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), les dossiers qui concernent l’exercice des rôles décrits aux paragraphes 1° et 1.1° du premier alinéa sont confidentiels. Nul ne peut en prendre connaissance, sauf le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, le Tribunal administratif du Québec ou les représentants d’un ordre professionnel dans l’exercice des fonctions qui lui sont attribuées par la loi.
Les règles visées au paragraphe 2° du premier alinéa doivent prévoir que l’exercice professionnel des médecins, dentistes et pharmaciens des départements cliniques doit répondre à des règles uniques.
Lorsqu’aucun chef de département clinique n’est désigné ou lorsque celui-ci n’est pas un médecin, un dentiste ou un pharmacien, les responsabilités visées au premier alinéa sont exercées par le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens.
Lorsque le chef de département clinique néglige d’élaborer les règles de soins médicaux et dentaires et les règles d’utilisation des médicaments, le conseil d’administration peut demander au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de les élaborer.
1991, c. 42, a. 190; 1994, c. 40, a. 457; 1997, c. 43, a. 725; 2002, c. 33, a. 24; 2008, c. 11, a. 212.
190. Le chef de département clinique est responsable envers le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens:
1°  de surveiller la façon dont s’exercent la médecine, l’art dentaire et la pharmacie dans son département;
1.1°  le cas échéant, de surveiller, sous réserve des responsabilités exécutées par le directeur des soins infirmiers conformément aux paragraphes 1° et 1.1° du premier alinéa de l’article 207, les activités visées au deuxième alinéa de l’article 31 de la Loi médicale (chapitre M‐9) qui sont exercées par des infirmières, des infirmiers ou d’autres professionnels de son département habilités à les exercer par règlement du Bureau du Collège des médecins du Québec;
2°  d’élaborer, pour son département, des règles de soins médicaux et dentaires et des règles d’utilisation des médicaments qui tiennent compte de la nécessité de rendre des services adéquats aux usagers, de l’organisation et des ressources dont dispose l’établissement;
3°  de donner son avis sur les privilèges et le statut à accorder à un médecin ou à un dentiste lors d’une demande de nomination ou de renouvellement de nomination et sur les obligations rattachées à la jouissance de ces privilèges; lorsqu’un département clinique de pharmacie est formé dans le centre, de donner son avis sur le statut à accorder à un pharmacien lors d’une demande de nomination.
Malgré la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), les dossiers qui concernent l’exercice des rôles décrits aux paragraphes 1° et 1.1° du premier alinéa sont confidentiels. Nul ne peut en prendre connaissance, sauf le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, le Tribunal administratif du Québec ou les représentants d’un ordre professionnel dans l’exercice des fonctions qui lui sont attribuées par la loi.
Les règles visées au paragraphe 2° du premier alinéa doivent prévoir que l’exercice professionnel des médecins, dentistes et pharmaciens des départements cliniques doit répondre à des règles uniques.
Lorsqu’aucun chef de département clinique n’est désigné ou lorsque celui-ci n’est pas un médecin, un dentiste ou un pharmacien, les responsabilités visées au premier alinéa sont exercées par le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens.
Lorsque le chef de département clinique néglige d’élaborer les règles de soins médicaux et dentaires et les règles d’utilisation des médicaments, le conseil d’administration peut demander au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de les élaborer.
1991, c. 42, a. 190; 1994, c. 40, a. 457; 1997, c. 43, a. 725; 2002, c. 33, a. 24.
190. Le chef de département clinique est responsable envers le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens:
1°  de surveiller la façon dont s’exercent la médecine, l’art dentaire et la pharmacie dans son département;
2°  d’élaborer, pour son département, des règles de soins médicaux et dentaires et des règles d’utilisation des médicaments qui tiennent compte de la nécessité de rendre des services adéquats aux usagers, de l’organisation et des ressources dont dispose l’établissement;
3°  de donner son avis sur les privilèges et le statut à accorder à un médecin ou à un dentiste lors d’une demande de nomination ou de renouvellement de nomination et sur les obligations rattachées à la jouissance de ces privilèges; lorsqu’un département clinique de pharmacie est formé dans le centre, de donner son avis sur le statut à accorder à un pharmacien lors d’une demande de nomination.
Malgré la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), les dossiers qui concernent l’exercice du rôle décrit au paragraphe 1° du premier alinéa sont confidentiels. Nul ne peut en prendre connaissance, sauf le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, le Tribunal administratif du Québec ou les représentants d’un ordre professionnel dans l’exercice des fonctions qui lui sont attribuées par la loi.
Les règles visées au paragraphe 2° du premier alinéa doivent prévoir que l’exercice professionnel des médecins, dentistes et pharmaciens des départements cliniques doit répondre à des règles uniques.
Lorsqu’aucun chef de département clinique n’est désigné ou lorsque celui-ci n’est pas un médecin, un dentiste ou un pharmacien, les responsabilités visées au premier alinéa sont exercées par le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens.
Lorsque le chef de département clinique néglige d’élaborer les règles de soins médicaux et dentaires et les règles d’utilisation des médicaments, le conseil d’administration peut demander au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de les élaborer.
1991, c. 42, a. 190; 1994, c. 40, a. 457; 1997, c. 43, a. 725.
190. Le chef de département clinique est responsable envers le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens:
1°  de surveiller la façon dont s’exercent la médecine, l’art dentaire et la pharmacie dans son département;
2°  d’élaborer, pour son département, des règles de soins médicaux et dentaires et des règles d’utilisation des médicaments qui tiennent compte de la nécessité de rendre des services adéquats aux usagers, de l’organisation et des ressources dont dispose l’établissement;
3°  de donner son avis sur les privilèges et le statut à accorder à un médecin ou à un dentiste lors d’une demande de nomination ou de renouvellement de nomination et sur les obligations rattachées à la jouissance de ces privilèges; lorsqu’un département clinique de pharmacie est formé dans le centre, de donner son avis sur le statut à accorder à un pharmacien lors d’une demande de nomination.
Malgré la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), les dossiers qui concernent l’exercice du rôle décrit au paragraphe 1° du premier alinéa sont confidentiels. Nul ne peut en prendre connaissance, sauf le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, la Commission des affaires sociales ou les représentants d’un ordre professionnel dans l’exercice des fonctions qui lui sont attribuées par la loi.
Les règles visées au paragraphe 2° du premier alinéa doivent prévoir que l’exercice professionnel des médecins, dentistes et pharmaciens des départements cliniques doit répondre à des règles uniques.
Lorsqu’aucun chef de département clinique n’est désigné ou lorsque celui-ci n’est pas un médecin, un dentiste ou un pharmacien, les responsabilités visées au premier alinéa sont exercées par le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens.
Lorsque le chef de département clinique néglige d’élaborer les règles de soins médicaux et dentaires et les règles d’utilisation des médicaments, le conseil d’administration peut demander au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de les élaborer.
1991, c. 42, a. 190; 1994, c. 40, a. 457.
190. Le chef de département clinique est responsable envers le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens:
1°  de surveiller la façon dont s’exercent la médecine, l’art dentaire et la pharmacie dans son département;
2°  d’élaborer, pour son département, des règles de soins médicaux et dentaires et des règles d’utilisation des médicaments qui tiennent compte de la nécessité de rendre des services adéquats aux usagers, de l’organisation et des ressources dont dispose l’établissement;
3°  de donner son avis sur les privilèges et le statut à accorder à un médecin ou à un dentiste lors d’une demande de nomination ou de renouvellement de nomination et sur les obligations rattachées à la jouissance de ces privilèges; lorsqu’un département clinique de pharmacie est formé dans le centre, de donner son avis sur le statut à accorder à un pharmacien lors d’une demande de nomination.
Malgré la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), les dossiers qui concernent l’exercice du rôle décrit au paragraphe 1° du premier alinéa sont confidentiels. Nul ne peut en prendre connaissance, sauf le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, la Commission des affaires sociales ou les représentants d’une corporation professionnelle dans l’exercice des fonctions qui lui sont attribuées par la loi.
Les règles visées au paragraphe 2° du premier alinéa doivent prévoir que l’exercice professionnel des médecins, dentistes et pharmaciens des départements cliniques doit répondre à des règles uniques.
Lorsqu’aucun chef de département clinique n’est désigné ou lorsque celui-ci n’est pas un médecin, un dentiste ou un pharmacien, les responsabilités visées au premier alinéa sont exercées par le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens.
Lorsque le chef de département clinique néglige d’élaborer les règles de soins médicaux et dentaires et les règles d’utilisation des médicaments, le conseil d’administration peut demander au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de les élaborer.
1991, c. 42, a. 190.