S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
186. Le plan d’organisation d’un centre local de services communautaires, d’un centre de réadaptation ou d’un centre d’hébergement et de soins de longue durée doit de plus prévoir le nombre de médecins et de dentistes qui peuvent exercer leur profession dans le centre, en fonction du permis de l’établissement, des ressources financières dont il dispose ainsi que des objectifs de croissance et de décroissance visés à l’article 377.
Si au moins un médecin exerce sa profession dans le centre, le plan d’organisation doit prévoir la formation d’un service médical ou la nomination d’un médecin responsable des soins médicaux. Toutefois, dans le cas d’un établissement qui exploite un centre d’hébergement et de soins de longue durée et pour lequel un conseil des médecins, dentistes et pharmaciens est institué en application de l’article 213, le plan d’organisation doit prévoir soit la formation d’un département clinique de médecine générale, soit la formation d’un service médical ou soit la nomination d’un médecin responsable des soins médicaux.
Le deuxième alinéa ne s’applique pas lorsqu’un établissement qui exploite un centre d’hébergement et de soins de longue durée est par ailleurs tenu de former un département clinique de médecine générale en application de l’article 185. Il ne s’applique pas non plus à une instance locale lorsqu’elle exploite un centre hospitalier.
Le service médical est composé des médecins exerçant dans le centre et il est dirigé par un médecin chef du service médical.
Le mode de nomination, les qualifications et les fonctions du médecin chef du service médical et du médecin responsable sont déterminés par règlement pris en vertu du paragraphe 13° du premier alinéa de l’article 505. Le cas échéant, le deuxième alinéa de l’article 214 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au service médical ou au médecin responsable, eu égard aux fonctions déterminées par le règlement.
Cette partie du plan d’organisation doit, après avoir fait l’objet d’une consultation auprès du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, du service médical ou du médecin responsable le cas échéant, être transmise à l’agence pour approbation conformément à l’article 378. Une fois approuvée par l’agence, cette partie du plan d’organisation constitue le plan des effectifs médicaux et dentaires de l’établissement.
Si le centre est désigné institut universitaire, cette partie du plan d’organisation doit être préparée après consultation de l’université à laquelle l’établissement est affilié.
Ce plan des effectifs médicaux et dentaires doit être révisé au moins tous les trois ans et continue d’avoir effet tant que l’agence ne s’est pas prononcée sur sa révision.
1991, c. 42, a. 186; 1992, c. 21, a. 20; 1998, c. 39, a. 69; 2005, c. 32, a. 97.
186. Le plan d’organisation d’un centre local de services communautaires, d’un centre de réadaptation ou d’un centre d’hébergement et de soins de longue durée doit de plus prévoir le nombre de médecins et de dentistes qui peuvent exercer leur profession dans le centre, en fonction du permis de l’établissement, des ressources financières dont il dispose et des plans régionaux d’organisation de services élaborés par la régie régionale ainsi que des objectifs de croissance et de décroissance visés à l’article 377.
Si au moins un médecin exerce sa profession dans le centre, le plan d’organisation doit prévoir la formation d’un service médical ou la nomination d’un médecin responsable des soins médicaux. Toutefois, dans le cas d’un établissement qui exploite un centre d’hébergement et de soins de longue durée et pour lequel un conseil des médecins, dentistes et pharmaciens est institué en application de l’article 213, le plan d’organisation doit prévoir soit la formation d’un département clinique de médecine générale, soit la formation d’un service médical ou soit la nomination d’un médecin responsable des soins médicaux.
Le deuxième alinéa ne s’applique pas lorsqu’un établissement qui exploite un centre d’hébergement et de soins de longue durée est par ailleurs tenu de former un département clinique de médecine générale en application de l’article 185.
Le service médical est composé des médecins exerçant dans le centre et il est dirigé par un médecin chef du service médical.
Le mode de nomination, les qualifications et les fonctions du médecin chef du service médical et du médecin responsable sont déterminés par règlement pris en vertu du paragraphe 13° de l’article 505. Le cas échéant, le deuxième alinéa de l’article 214 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au service médical ou au médecin responsable, eu égard aux fonctions déterminées par le règlement.
Cette partie du plan d’organisation doit, après avoir fait l’objet d’une consultation auprès du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, du service médical ou du médecin responsable le cas échéant, être transmise à la régie régionale pour approbation conformément à l’article 378. Une fois approuvée par la régie régionale, cette partie du plan d’organisation constitue le plan des effectifs médicaux et dentaires de l’établissement.
Si le centre est désigné institut universitaire, cette partie du plan d’organisation doit être préparée après consultation de l’université à laquelle l’établissement est affilié.
Ce plan des effectifs médicaux et dentaires doit être révisé au moins tous les trois ans et continue d’avoir effet tant que la régie régionale ne s’est pas prononcée sur sa révision.
1991, c. 42, a. 186; 1992, c. 21, a. 20; 1998, c. 39, a. 69.
186. Le plan d’organisation d’un centre local de services communautaires, d’un centre de réadaptation ou d’un centre d’hébergement et de soins de longue durée doit de plus prévoir le nombre de médecins et de dentistes qui peuvent exercer leur profession dans le centre, en fonction du permis de l’établissement, des ressources financières dont il dispose et des plans régionaux d’organisation de services élaborés par la régie régionale ainsi que des objectifs de croissance et de décroissance visés à l’article 377.
Si au moins un médecin exerce sa profession dans le centre, le plan d’organisation doit prévoir la formation d’un service médical ou la nomination d’un médecin responsable des soins médicaux. Toutefois, dans le cas d’un établissement qui exploite un centre d’hébergement et de soins de longue durée et pour lequel un conseil des médecins, dentistes et pharmaciens est institué en application de l’article 213, le plan d’organisation doit prévoir soit la formation d’un département clinique de médecine générale, soit la formation d’un service médical ou soit la nomination d’un médecin responsable des soins médicaux.
Le deuxième alinéa ne s’applique pas lorsqu’un établissement qui exploite un centre d’hébergement et de soins de longue durée est par ailleurs tenu de former un département clinique de médecine générale en application de l’article 185.
Le service médical est composé des médecins exerçant dans le centre et il est dirigé par un médecin chef du service médical.
Le mode de nomination, les qualifications et les fonctions du médecin chef du service médical et du médecin responsable sont déterminés par règlement pris en vertu du paragraphe 13° de l’article 505. Le cas échéant, le deuxième alinéa de l’article 214 s’applique, en l’adaptant, au service médical ou au médecin responsable, eu égard aux fonctions déterminées par le règlement.
Cette partie du plan d’organisation doit, après avoir fait l’objet d’une consultation auprès du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, du service médical ou du médecin responsable le cas échéant, être transmise à la régie régionale pour approbation conformément à l’article 378.
Si le centre est désigné institut universitaire, cette partie du plan d’organisation doit être préparée après consultation de l’université à laquelle l’établissement est affilié.
Cette partie du plan d’organisation doit être révisée au moins tous les trois ans et continue d’avoir effet tant que la régie régionale ne s’est pas prononcée sur sa révision.
1991, c. 42, a. 186; 1992, c. 21, a. 20.