S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
184. Le plan d’organisation d’un centre hospitalier doit de plus prévoir la formation de départements cliniques et de services cliniques. Ce plan doit indiquer le nombre de médecins omnipraticiens, de médecins spécialistes, par spécialité, de dentistes généralistes et de dentistes spécialistes qui peuvent exercer leur profession dans chacun de ces départements et services et, dans le cas d’un centre désigné centre hospitalier universitaire ou institut universitaire, le plan doit également indiquer la répartition, entre les médecins, des tâches relatives à l’activité clinique, à la recherche et à l’enseignement. Ces éléments doivent être déterminés en tenant compte du permis de l’établissement qui exploite le centre hospitalier, des ressources financières dont il dispose ainsi que des objectifs de croissance et de décroissance visés à l’article 377.
La partie du plan d’organisation visée au premier alinéa doit être transmise à l’agence pour approbation conformément à l’article 378, après avoir fait l’objet d’une consultation auprès du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens le cas échéant et, dans le cas d’un centre désigné centre hospitalier universitaire ou institut universitaire, après consultation de l’université à laquelle l’établissement est affilié. Une fois approuvée par l’agence, cette partie du plan d’organisation constitue le plan des effectifs médicaux et dentaires de l’établissement.
Ce plan des effectifs médicaux et dentaires doit être révisé au moins tous les trois ans et continue d’avoir effet tant que l’agence ne s’est pas prononcée sur sa révision.
1991, c. 42, a. 184; 1998, c. 39, a. 67; 2005, c. 32, a. 96.
184. Le plan d’organisation d’un centre hospitalier doit de plus prévoir la formation de départements cliniques et de services cliniques. Ce plan doit indiquer le nombre de médecins omnipraticiens, de médecins spécialistes, par spécialité, de dentistes généralistes et de dentistes spécialistes qui peuvent exercer leur profession dans chacun de ces départements et services. Ces éléments doivent être déterminés en tenant compte du permis de l’établissement qui exploite le centre hospitalier, des ressources financières dont il dispose et des plans régionaux d’organisation de services élaborés par la régie régionale ainsi que des objectifs de croissance et de décroissance visés à l’article 377.
La partie du plan d’organisation visée au premier alinéa doit être transmise à la régie régionale pour approbation conformément à l’article 378, après avoir fait l’objet d’une consultation auprès du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens le cas échéant et, dans le cas d’un centre désigné centre hospitalier universitaire ou institut universitaire, après consultation de l’université à laquelle l’établissement est affilié. Une fois approuvée par la régie régionale, cette partie du plan d’organisation constitue le plan des effectifs médicaux et dentaires de l’établissement.
Ce plan des effectifs médicaux et dentaires doit être révisé au moins tous les trois ans et continue d’avoir effet tant que la régie régionale ne s’est pas prononcée sur sa révision.
1991, c. 42, a. 184; 1998, c. 39, a. 67.
184. Le plan d’organisation d’un centre hospitalier doit de plus prévoir la formation de départements cliniques et de services cliniques. Ce plan doit indiquer le nombre de médecins omnipraticiens, de médecins spécialistes, par spécialité, de dentistes généralistes et de dentistes spécialistes qui peuvent exercer leur profession dans chacun de ces départements et services. Ces éléments doivent être déterminés en tenant compte du permis de l’établissement qui exploite le centre hospitalier, des ressources financières dont il dispose et des plans régionaux d’organisation de services élaborés par la régie régionale ainsi que des objectifs de croissance et de décroissance visés à l’article 377.
La partie du plan d’organisation visée au premier alinéa doit être transmise à la régie régionale pour approbation conformément à l’article 378, après avoir fait l’objet d’une consultation auprès du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens le cas échéant et, dans le cas d’un centre désigné centre hospitalier universitaire ou institut universitaire, après consultation de l’université à laquelle l’établissement est affilié.
Cette partie du plan d’organisation doit être révisée au moins tous les trois ans et continue d’avoir effet tant que la régie régionale ne s’est pas prononcée sur sa révision.
1991, c. 42, a. 184.