S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
182.7. Un établissement doit préparer un rapport annuel de gestion.
Ce rapport doit notamment comprendre:
1°  une présentation des résultats en lien avec les objectifs prévus au plan stratégique et à l’entente de gestion et d’imputabilité convenu avec l’agence;
2°  une déclaration du directeur général de l’établissement attestant la fiabilité des données contenues au rapport et des contrôles afférents;
3°  tout autre élément ou renseignement déterminé par le ministre.
Un établissement transmet à l’agence son rapport annuel de gestion.
2001, c. 24, a. 35; 2005, c. 32, a. 227; 2011, c. 15, a. 40.
182.7. Un établissement doit préparer un rapport annuel de gestion.
Ce rapport doit notamment comprendre:
1°  une présentation des résultats obtenus par rapport aux objectifs prévus par l’entente de gestion et d’imputabilité;
2°  une déclaration du directeur général de l’établissement attestant la fiabilité des données contenues au rapport et des contrôles afférents;
3°  tout autre élément ou renseignement déterminé par le ministre.
Un établissement transmet à l’agence son rapport annuel de gestion et celle-ci le communique au ministre.
2001, c. 24, a. 35; 2005, c. 32, a. 227.
182.7. Un établissement doit préparer un rapport annuel de gestion.
Ce rapport doit notamment comprendre :
1°  une présentation des résultats obtenus par rapport aux objectifs prévus par l’entente de gestion et d’imputabilité ;
2°  une déclaration du directeur général de l’établissement attestant la fiabilité des données contenues au rapport et des contrôles afférents ;
3°  tout autre élément ou renseignement déterminé par le ministre.
Un établissement transmet à la régie régionale son rapport annuel de gestion et celle-ci le communique au ministre.
2001, c. 24, a. 35.