S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
182.1. Un établissement public doit conclure avec l’agence une entente de gestion et d’imputabilité.
Toutefois, le ministre doit aussi être partie à l’entente conclue par un établissement qui exploite un centre désigné centre hospitalier universitaire, institut universitaire ou centre affilié universitaire.
2001, c. 24, a. 35; 2005, c. 32, a. 94; 2011, c. 15, a. 38.
182.1. Un établissement public doit conclure avec l’agence une entente de gestion et d’imputabilité.
Toutefois, le ministre doit aussi être partie à l’entente conclue par un établissement visé au deuxième alinéa de l’article 126 ou à l’article 133.1.
2001, c. 24, a. 35; 2005, c. 32, a. 94.
182.1. Un établissement public doit conclure avec l’agence une entente de gestion et d’imputabilité.
Toutefois, le ministre doit aussi être partie à l’entente conclue par un établissement visé au troisième alinéa de l’article 126 ou à l’article 133.1.
2001, c. 24, a. 35; 2005, c. 32, a. 94.
182.1. Un établissement public doit conclure avec l’agence une entente de gestion et d’imputabilité.
Toutefois, le ministre doit aussi être partie à l’entente conclue par un établissement visé au troisième alinéa de l’article 126.
2001, c. 24, a. 35; 2005, c. 32, a. 94.
182.1. Un établissement public doit conclure avec la régie régionale une entente de gestion et d’imputabilité.
Toutefois, le ministre doit aussi être partie à l’entente conclue par un établissement visé au troisième alinéa de l’article 126.
2001, c. 24, a. 35.