S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
182. Les fonctions, devoirs et responsabilités attribués à un conseil d’administration en vertu des articles 29 à 34, 39, 42, 43, 171 à 173, 183.1, 188, 190, 192, 212, 214, 216 ou en vertu d’une disposition de la sous-section 11 de la section III du présent chapitre sont exercés par son conseil d’administration dans le cas d’un établissement privé.
Dans le cas d’un établissement privé non constitué en personne morale, ces fonctions, devoirs et responsabilités sont alors exercés par le titulaire du permis d’exploitation.
1991, c. 42, a. 182; 1992, c. 21, a. 19; 1996, c. 36, a. 51; 2001, c. 43, a. 46; 2002, c. 71, a. 8; 2009, c. 45, a. 28.
182. Les fonctions, devoirs et responsabilités attribués à un conseil d’administration en vertu des articles 29 à 34, 38, 39, 171 à 173, 183.1, 188, 190, 192, 212, 214, 216 ou en vertu d’une disposition de la sous-section 11 de la section III du présent chapitre sont exercés par son conseil d’administration dans le cas d’un établissement privé.
Dans le cas d’un établissement privé non constitué en personne morale, ces fonctions, devoirs et responsabilités sont alors exercés par le titulaire du permis d’exploitation.
1991, c. 42, a. 182; 1992, c. 21, a. 19; 1996, c. 36, a. 51; 2001, c. 43, a. 46; 2002, c. 71, a. 8.
182. Les fonctions, devoirs et responsabilités attribués à un conseil d’administration en vertu des articles 29 à 34, 38, 39, 171 à 173, 188, 190, 192, 212, 214, 216 ou en vertu d’une disposition de la sous-section 11 de la section III du présent chapitre sont exercés par son conseil d’administration dans le cas d’un établissement privé.
Dans le cas d’un établissement privé non constitué en personne morale, ces fonctions, devoirs et responsabilités sont alors exercés par le titulaire du permis d’exploitation.
1991, c. 42, a. 182; 1992, c. 21, a. 19; 1996, c. 36, a. 51; 2001, c. 43, a. 46.
182. Les fonctions, devoirs et responsabilités attribués à un conseil d’administration en vertu des articles 29, 38 à 41, 171 à 173, 188, 190, 192, 212, 214, 216 ou en vertu d’une disposition de la sous-section 11 de la section III du présent chapitre sont exercés par son conseil d’administration dans le cas d’un établissement privé.
Dans le cas d’un établissement privé non constitué en personne morale, ces fonctions, devoirs et responsabilités sont alors exercés par le titulaire du permis d’exploitation.
1991, c. 42, a. 182; 1992, c. 21, a. 19; 1996, c. 36, a. 51.
182. Les fonctions, devoirs et responsabilités attribués à un conseil d’administration en vertu des articles 29, 38 à 41, 171 à 173, 188, 190, 192, 212, 214, 216 ou en vertu d’une disposition de la sous-section 11 de la section III du présent chapitre sont exercés par son conseil d’administration dans le cas d’un établissement privé.
Dans le cas d’un établissement privé non constitué en corporation, ces fonctions, devoirs et responsabilités sont alors exercés par le titulaire du permis d’exploitation.
1991, c. 42, a. 182; 1992, c. 21, a. 19.