S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
18. Un usager n’a pas le droit d’être informé de l’existence ni de recevoir communication d’un renseignement le concernant et contenu dans son dossier qui a été fourni à son sujet par un tiers et dont l’information de l’existence ou la communication permettrait d’identifier le tiers, à moins que ce dernier n’ait consenti par écrit à ce que ce renseignement et sa provenance soient révélés à l’usager.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque le renseignement a été fourni par un professionnel de la santé ou des services sociaux ou par un employé d’un établissement dans l’exercice de leurs fonctions. Aux fins du présent alinéa, un stagiaire, y compris un résident en médecine, est assimilé à un professionnel de la santé ou des services sociaux.
1991, c. 42, a. 18.