S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
175. Un établissement assume la défense d’un membre du conseil d’administration qui est poursuivi par un tiers pour un acte accompli dans l’exercice de ses fonctions.
Toutefois, lorsqu’un membre du conseil d’administration fait l’objet d’une poursuite pénale ou criminelle, l’établissement n’assume le paiement des dépenses du membre que lorsque ce dernier avait des motifs raisonnables de croire que sa conduite était conforme à la loi ou qu’il a été libéré ou acquitté, ou que la poursuite a été retirée ou rejetée.
1991, c. 42, a. 175.