S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
174. Les membres du conseil d’administration doivent agir dans les limites des pouvoirs qui leur sont conférés, avec soin, prudence, diligence et compétence comme le ferait en pareilles circonstances une personne raisonnable, avec honnêteté, loyauté et dans l’intérêt de l’établissement ou, selon le cas, de l’ensemble des établissements qu’ils administrent et de la population desservie.
1991, c. 42, a. 174.