S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
168. Un établissement doit tenir et conserver à son siège un registre du nom, de l’adresse et de l’occupation de chacun des membres du conseil d’administration et, si l’établissement est une personne morale visée au paragraphe 1° de l’article 98, des membres de la personne morale, ainsi que des livres dans lesquels sont inscrits les règlements de l’établissement, les procès-verbaux des séances du conseil d’administration et, le cas échéant, ceux des assemblées des membres de la personne morale.
Le conseil d’administration formé en application de l’article 125 ou 128 détermine, par résolution, dans lequel des sièges des établissements qu’il administre sont conservés ses procès-verbaux, sa correspondance et tout autre document liant plusieurs de ces établissements. Une copie conforme des procès-verbaux et des décisions doit toutefois être transmise et conservée au siège de chacun des autres établissements.
1991, c. 42, a. 168; 1996, c. 36, a. 22; 2005, c. 32, a. 88.
168. Un établissement doit tenir et conserver à son siège un registre du nom, de l’adresse et de l’occupation de chacun des membres du conseil d’administration et, si l’établissement est une personne morale visée au paragraphe 1° de l’article 98, des membres de la personne morale, ainsi que des livres dans lesquels sont inscrits les règlements de l’établissement, les procès-verbaux des séances du conseil d’administration et, le cas échéant, ceux des assemblées des membres de la personne morale.
Le conseil d’administration formé suivant l’un des articles 119 à 125 ou suivant les articles 126.1 et 126.2 détermine, par résolution, dans lequel des sièges des établissements qu’il administre sont conservés ses procès-verbaux, sa correspondance et tout autre document liant plusieurs de ces établissements. Une copie conforme des procès-verbaux et des décisions doit toutefois être transmise et conservée au siège de chacun des autres établissements.
1991, c. 42, a. 168; 1996, c. 36, a. 22.
168. Un établissement doit tenir et conserver à son siège social un registre du nom, de l’adresse et de l’occupation de chacun des membres du conseil d’administration et, si l’établissement est une corporation visée au paragraphe 1° de l’article 98, des membres de la corporation, ainsi que des livres dans lesquels sont inscrits les règlements de l’établissement, les procès-verbaux des séances du conseil d’administration et, le cas échéant, ceux des assemblées des membres de la corporation.
Le conseil d’administration formé suivant l’un des articles 119 à 125 détermine, par résolution, dans lequel des sièges sociaux des établissements qu’il administre sont conservés ses procès-verbaux, sa correspondance et tout autre document liant plusieurs de ces établissements. Une copie conforme des procès-verbaux et des décisions doit toutefois être transmise et conservée au siège social de chacun des autres établissements.
1991, c. 42, a. 168.