S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
165. Les membres du conseil d’administration ne reçoivent aucun traitement; ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1991, c. 42, a. 165.